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Droit public national et arbitrage international : le droit est enfin (presque entièrement) clair

Dans les rares cas où un arbitrage international est possible en droit public, quand le juge administratif en aval peut-il refuser l’exéquatur (refuser l’application de l’arbitrage) ? Ce point qui avait donné lieu à des jurisprudences partiellement contradictoires est enfin beaucoup plus clair depuis un important arrêt du Conseil d’Etat à publier en intégral au recueil Lebon.
On retiendra que :

 

I. Une compétence judiciaire ou administrative, selon les cas

 

Il en résulte des sentences arbitrales internationales qui relèvent, ensuite, du juge judiciaire… ou du juge administratif si le droit public s’en mêle, s’il est question plus ou moins incidemment du domaine public ou encore des marchés publics. Le tribunal des conflits (TC) est très clair à ce sujet :

« lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient en principe à la juridiction judiciaire, statuant dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de procédure civile, d’une part, de connaître d’un recours formé contre la sentence si elle a été rendue en France et, d’autre part, de se prononcer sur une demande tendant à ce que la sentence, rendue en France ou à l’étranger, soit revêtue de l’exequatur ; que, toutefois, dans le cas où le contrat à l’origine du litige sur lequel l’arbitre s’est prononcé est soumis aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, le recours contre la sentence rendue en France et la demande d’exequatur relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; »

Ce point a d’ailleurs été tranché dans une affaire concernant les aéroports de Charente.

Voir la décision TC (tribunal des conflits), 24 avril 2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 4075 :

Voir auparavant TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° 3754 ; TC, 11 avril 2016, société Fosmax LNG, n° 4043. 

II. Mais si celui-ci est saisi, quelle est la compétence du juge administratif à la suite d’un arbitrage international ?

 

II.A. Compétence territoriale du juge

II.A.1.  Un droit clair en cas de sentence arbitrale rendue en France

 

C’est sur ce point que le Conseil d’Etat vient de rendre une décision d’autant plus importante que les juridictions administratives n’étaient pas, antérieurement, à l’unisson.

Le Conseil d’Etat confirme la compétence du juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une sentence arbitrale, et ce dans un cadre large :

 

Source :

II.A.2.  Un droit qui pourrait encore être débattu en cas de sentence arbitrale rendue par une instance sise en un Pays étranger

 

Il est à préciser que la jurisprudence n’était pas claire sur la compétence du juge administratif français en cas de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès d’un tribunal d’arbitrage étranger (en l’espèce le tribunal d’arbitrage international de Londres), alors qu’il s’agissait de marchés publics de services générant des mouvements transfrontaliers devant être regardés comme portant sur des opérations relevant du commerce international, pouvant donner légalement lieu à renvoi à arbitrage de par la convention, même dans certains cas pour les personnes morales de droit public (convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961).

En vertu de ces clauses compromissoires, la CAA s’était jugée incompétente pour se prononcer au fond sur le litige. Alors qu’ensuite, sur un autre litige né sur la même base juridique, le TA de Poitiers s’était estimé compétent.

Il ne nous semble pas, hélas, que la formulation de ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat conduise à clarifier la situation juridique sur ce point en cas de sentence arbitrale rendue à l’étranger.

Sources :

II.B. Moyens recevables

 

Les moyens qui peuvent être soulevés devant le juge administratif français sont alors limités. Il s’agit, cumulativement :

 

Inversement, les requérantes ne peuvent utilement, précise la Haute Assemblée :

De tels moyens, tranche logiquement le Conseil d’Etat, ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.

NB : il nous semble que sur ce point on rejoint la logique du TA de Poitiers précité, s’agissant du fond du litige. Voir notre article, plus détaillé sur ce point :

 

Source : CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon. Voir :

 

III. Rejeter l’annulation d’une telle sentence arbitrale (au moins au niveau du Conseil d’Etat) vaut, en soit, exequatur du celle-ci

 

Enfin, le même arrêt pose que, par dérogation à l’article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), le rejet par le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation d’une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international confère l’exequatur à cette sentence.

Là encore, ce sont bien sûr les mêmes sources qu’en II : CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon. Voir :

 

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