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Le Conseil d’Etat précise le régime contentieux des refus d’autoriser l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution

Le Conseil d’Etat avait en 2019, par 4 décisions, procédé à une extension du régime des recours de plein contentieux aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Source : CE, 3 juin 2019, n°  423001, n° 415040, n° 419903 et n° 422873 (4 Espagne. différentes), Publiés au recueil Lebon

Voir notre article d’alors :

Ceci reprenait les positions du CE antérieures en matière d’indu : CE, 16 décembre 2016, n° 389642.

Au tour maintenant d’un autre contentieux en matière sociale, au sens très large de l’expression, de quitter les vertes prairies du recours pour excès de pouvoir, afin d’arriver dans le monde plus complexe, mais plus puissant, du plein contentieux. Cet autre contentieux, c’est celui des refus d’autoriser l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution (voir ici ;  et voir aussi de ce côté là).

 

Avec notamment une appréciation in concreto, complète, à la date non pas de l’acte, mais de sa décision.

Le Conseil d’Etat pose qu’en ce domaine, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle :

 

En l’espèce :

è 6. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant en considération, pour juger que le préfet était fondé à refuser à Mme C… l’autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qu’elle sollicitait, les circonstances qu’elle n’avait pas encore arrêté de se prostituer et qu’elle n’avait pas déposé de plainte à raison d’infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur des éléments qui ne pouvaient, contrairement à ce qu’il a jugé, caractériser l’absence de réalité de l’engagement de la personne et a, par suite, commis une erreur de droit. »

Voir les conclusions du rapporteur public M. Vincent VILLETTE :

 

Source : CE, 19 novembre 2021, n° 440802, à mentionner aux tables du recueil Lebon

 

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