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Le Conseil d’Etat valide que la Sécurité civile soit partiellement dispensée de permis poids lourd au contraire du transport sanitaire

Pour schématiser à grands traits, en droit, il est loisible de faire deux poids, deux mesures… si ces différences de traitement résultent de différences de situation sans disproportion aucune.

Tel est le cas, selon le Conseil d’Etat, entre :

Le Conseil d’Etat rappelle que le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu’il résulte, d’une part, de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d’autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile.

Par suite, pose la Haute Assemblée, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l’accomplissement des missions de la sécurité civile.

Cette différence de traitement se trouve donc, pose le juge, en rapport direct avec l’objet du dispositif ainsi créé et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation.

Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d’égalité.

D’où le rejet des requêtes déposées par la Chambre nationale des services d’ambulance (CNSA) et la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS).

CQFD.

Source : Conseil d’État, 12 juillet 2022, n° 443202, à mentionner aux tables du recueil Lebon

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