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Pas de sursis à exécution contre une sanction prononcée par une juridiction… si les effets réels de cette sanction se trouvent, eux-mêmes, suspendus (imparable).

Un avocat médiatique, M. A., a passé le barreau sur la base d’une thèse de doctorat qui semble lourdement entachée de plagiats et autres emprunts aussi longs que non sources.

Il en résulte toute une saga juridique.

Commençons par le volet disciplinaire dans le monde universitaire :

 

OUI mais M. A est avocat et il l’a été par la filière doctorale. Donc il n’a pas eu à passer le concours d’entrée à l’EFB (seulement celui de sortie). Ce qui a conduit à une autre procédure disciplinaire, ordinale cette fois :

 


Or, voici que M. A. a souhaité obtenir le sursis à exécution de la décision du CNESER, ce qui est possible dans le cadre du régime de l’article R. 821-5 du code de justice administrative :

« La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »

Sauf que M. A… a bien pour l’instant une peine réduite et applicable en appel, certes, du point de vue universitaire, mais que les effets pratiques de sa perte de doctorat (sous réserve donc de ce que dira à l’avenir le Conseil d’Etat, au fond, en tant que juge de cassation) ne se matérialisent pas quant à sa profession d’avocat, puisque pour l’instant la Cour d’Appel attend l’arme au pied, pour statuer sur la présence ou non de Me A. au sein des avocats au Barreau de Paris, que le Conseil d’Etat ne statue en cassation sur ce fameux doctorat et la sanction disciplinaire universitaire à ce sujet.

Donc M. A. reste bien en attendant Me A., avocat au Barreau de Paris (et accessoirement élu local) et pouvant travailler.

Sa seule urgence pour l’instant semble être de ne pas pouvoir s’inscrire à la Faculté pour étudier s’il lui en prenait la fantaisie ou de pouvoir se prétendre docteur en droit.

Rien qui soit « difficilement réparable » au sens du régime, très strict, du sursis à exécution d’une décision de Justice en droit administratif.

Donc M. A. a vu très logiquement sa demande rejetée.

Mais cela fait une étape de plus dans cette Odyssée contentieuse qui pour l’instant fait chanter d’incertains aèdes en ligne. Par sûr qu’on en parle encore dans mille ans, cela dit…

Source : Conseil d’État, 26 juillet 2022, n° 463338

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