Transformation de la fonction publique : les instances disciplinaires de recours sont supprimées

Issu d’un amendement parlementaire, l’article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime les instances disciplinaires d’appel pour les fonctionnaires comme pour les contractuels.

Se trouvent en effet abrogés :

  • la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE) ;
  • le 5° de l’article 14, le 8° du II de l’article 23, les articles 90 bis et 91, et l’avant-dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (FPT) ;
  • les articles 14 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH).

Ainsi, les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants sont supprimés.

Cette suppression permettra d’éviter des procédures contentieuses lourdes où l’agent sanctionné saisit à la fois le juge des référés et l’instance de recours, avec parfois ce résultat étonnant qu’alors que le juge des référés a jugé légale la sanction, l’instance de recours l’estime disproportionnée, contraignant l’administration a attaquer l’avis en référé pour obtenir la suspension de son exécution, avant qu’au fond, le tribunal administratif statue et sur la sanction et sur l’avis de l’instance de recours.

Bref, la suppression des instances de recours permettra d’alléger la procédure disciplinaire comme la procédure contentieuse, sans priver l’agent de la garantie d’obtenir rapidement une décision du juge administratif par la voie du référé-suspension.

Ces dispositions sont en vigueur. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours susmentionnés (art. 94, XI, de la loi du 6 août 2019).