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La responsabilité du service public de la Justice peut être engagée au titre des agissements de ses agents, pas de ses collaborateurs occasionnels du service public

Les collaborateurs des services publics ont le droit d’obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l’accomplissement de leur mission, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.

Cette règle résulte du célèbre arrêt Commune de Saint-Priest-la-plaine (CE Ass. 22 novembre 1946, rec. p. 279, au GAJA) et a donné lieu, au moins pour partie, depuis à un cadre législatif (loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020).

Il peut en résulter des jeux complexes entre l’indemnisation due par la personne publique et les autres obligations nées d’opérations sur le terrain, notamment d’opération de secours  (voir par exemple TA Rennes, 24 mars 2017, n° 1501453,1505291).

La sollicitation du collaborateur bénévole par l’administration peut même parfois avoir été indirecte (CE, 12 octobre 2009, n° 297075). 

Reste qu’il y a des limites vis-à-vis des tiers à cette indemnisation, quand la faute est commise par un collaborateur et non un agent du service.

La Cour de cassation vient en effet de poser que :

 

Source : Cass. 1e civ., 14 septembre 2022, n° 21-19.650

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