Créances et dettes ne se compensent pas lors d’un titre exécutoire même au titre des mêmes opérations (de secours en mer en l’espèce)

Un chalutier participe au secours en mer d’un voilier, à la demande des instances publiques compétentes. Ce faisant, l’affaire dérape car ce chalutier dérape et s’échoue, ce qui conduit à une pollution.
D’un côté l’armateur du chalutier a été collaborateur occasionnel du service public, ayant droit à indemnisation.
D’un autre côté, l’Etat a émis des titres exécutoires correspondant à ces interventions à l’encontre de l’armateur qui en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Rennes, estimant qu’en tant que collaborateur occasionnel du service public, l’Etat lui devait des sommes qui couvraient celles qu’il lui devait au titre de la dépollution.
Le TA saisi a posé :
« que les débiteurs de l’Etat ou de personnes publiques ne peuvent, sauf dérogation prévue par la loi, invoquer à leur profit la compensation pour se soustraire au paiement de leurs dettes envers l’Etat ou ces personnes publiques ; que, par suite, les requérants ne soutiennent pas utilement, à l’appui de leur demande d’annulation des titres contestés, qu’ils détiendraient à l’encontre de l’Etat, en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, une créance correspondant au montant des titres attaqués ; que leur participation à une mission de service public les autorise seulement, s’ils s’y croient fondés, à demander à l’Etat d’être indemnisés des préjudices subis au cours de l’opération d’assistance et de sauvetage concernée ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à demander ni l’annulation des titres attaqués, ni des décisions de rejet de leurs recours gracieux, ni enfin la décharge des sommes qui leur sont réclamées ; que, par suite, leurs requêtes doivent être rejetées ».
Cette décision de TA a été identifiée sur Fil DP puis elle a été mise en ligne sur le site de ce TA. La voici TA Rennes, 24 mars 2017, n° 1501453,1505291 :