La responsabilité du service public de la Justice peut être engagée au titre des agissements de ses agents, pas de ses collaborateurs occasionnels du service public

Les collaborateurs des services publics ont le droit d’obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l’accomplissement de leur mission, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.

Cette règle résulte du célèbre arrêt Commune de Saint-Priest-la-plaine (CE Ass. 22 novembre 1946, rec. p. 279, au GAJA) et a donné lieu, au moins pour partie, depuis à un cadre législatif (loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020).

Il peut en résulter des jeux complexes entre l’indemnisation due par la personne publique et les autres obligations nées d’opérations sur le terrain, notamment d’opération de secours  (voir par exemple TA Rennes, 24 mars 2017, n° 1501453,1505291).

La sollicitation du collaborateur bénévole par l’administration peut même parfois avoir été indirecte (CE, 12 octobre 2009, n° 297075). 

Reste qu’il y a des limites vis-à-vis des tiers à cette indemnisation, quand la faute est commise par un collaborateur et non un agent du service.

La Cour de cassation vient en effet de poser que :

  • seule une faute lourde commise par un agent du service public de la justice – en l’occurrence magistrat instructeur ou officiers de police judiciaire – est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui met à la charge de l’État la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
  • la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, sur le fondement de ce même article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au titre d’une faute d’un garagiste dans la conservation de scellés, celui-ci étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice et non un agent de ce service

 

Source : Cass. 1e civ., 14 septembre 2022, n° 21-19.650