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Droit minier : le serpent de mer est sorti de son trou (suite et fin aux dires du gouvernement)

En avril 2022, le gouvernement s’était enfin attaqué à la refonte tant attendue du droit minier à travers une série de quatre ordonnances (voir à ce sujet notre article).

Toutefois, ces ordonnances présentaient quelques erreurs et lacunes rectifiées vendredi 11 novembre par la publication de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Présentée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre de la Transition énergétique comme la finalisation de la refonte du code minier initié par la Loi climat et Résilience de 2021, elle s’inscrit dans une volonté d’assurer une meilleure protection de la santé et de l’environnement ainsi que de renforcer la participation des territoires à l’élaboration des décisions publiques dans ce domaine.

Ainsi, outre la correction d’erreurs matérielles, d’intitulés ou de renumérotations du nouveau code minier, certains apports s’avèrent intéressants quand d’autres nous laissent sur notre faim (est-ce donc vraiment le point final de la réforme ?).
Parmi les clarifications et compléments bienvenus on notera notamment :

Il faut donc bien reconnaître que les apports de cette ordonnance sont loin d’être négligeables. Alors que pourrions-nous lui reprocher ? En premier, le report de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions sauf celles relatives aux sanctions administratives (c’est déjà ça !) sous motif de délais de mise en œuvre opérationnelle. Certaines dispositions n’entreront donc en vigueur qu’en juillet 2024 ! Était-ce nécessaire ? On peut en douter… mais il est usuel en droit de l’environnement de différer certains effets pour laisser aux acteurs le temps de s’adapter.

D’autres points, en revanche, auraient mérité d’être encore plus ambitieux, en particulier pour l’outre-mer. Ainsi, à défaut de lutter efficacement contre les sites orpaillés illégalement en Guyane, des autorisations spéciales prévues à l’article L.612-4-1 pourront être délivrées à des opérateurs légaux pour l’occupation de ces mêmes sites.

Autre regret de cette ordonnance, toujours en Guyane, les autorisations d’exploitation ne seront soumises qu’à un examen au cas par cas de l’évaluation environnementale pour des superficies pouvant aller jusqu’à 25 ha. Nul doute que le juge guyanais, particulièrement actif ces dernières années en la matière, s’appropriera ces nouvelles dispositions.

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