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Recensement des chemins ruraux (avec suspension maximale de 2 ans de la prescription trentenaire) : le décret, très attendu dans le monde rural, est publié !

Le présent blog a souvent traité des chemins ruraux et j’ai même fait une vidéo (de 41 mn) récemment où je présentais vers la fin ce qui à l’époque était le « futur régime » issu de la loi 3DS qui, à l’époque, n’était pas encore définitivement adopté.

Voici cette vidéo dont le contenu est encore conforme au droit en vigueur (les précisions manquantes figurant au fil des paragraphes ci-dessous) :

https://youtu.be/8RxV6WAOIqg

Après la publication de la loi 3DS  (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), j’en ai survolé les volets voirie :

 

De ce volet, la plupart des acteurs retiennent les transferts aux départements (voire aux métropoles et aux régions) de certaines voiries nationales (régime qui  pour l’instant ne remporte d’ailleurs qu’un succès très limité) et les conventions en matière de voirie.

Mais il serait injuste que ces éléments obscurcissent les réformes opérées par cette loi en matière de chemins ruraux.

 

 

De ces trois innovations, le recensement des chemins ruraux avec interruption, pendant une période de deux ans au maximum de toute prescription acquisitive trentenaire au détriment de la commune, était sans doute la plus attendue. Nombre de communes vivent avec des litiges en matière de chemins ruraux, qui se traitent ou non au cas par cas.. alors que l’évolution des pratiques agricoles, des pratiques en matière de tourisme et de randonnée, les nouvelles voiries, et autres conduisent de toute manière à ce que l’importance de ces chemins ruraux s’avère très variable. Certains sont à revitaliser tandis que d’autres ne sont plus utilisés.

D’où l’intérêt de remettre les choses à plat… et ce pas trop tard dans le mandat car ces sujets s’avèrent fort conflictogènes.

Or, a enfin été publié le décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l’enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux (NOR : AGRT2228351D) :

Ce décret définit donc les modalités particulières de l’enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes. 

 

Voici ce texte,  plutôt clair :

  • « Section 4 bis
    « Recensement

    « Art. R. 161-11-1. – L’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
    « Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L’indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête est fixée par le maire.

    « Art. R. 161-11-2. – La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.
    « Le dossier d’enquête comprend :
    « a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l’article L. 161-6-1 ;
    « b) Une notice explicative ;
    « c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;
    « d) Un plan de situation.
    « Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le maire ayant pris l’arrêté prévu à l’article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département.
    « En outre, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.

    « Art. R. 161-11-3. – A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête qui, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
    « Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête.
    « Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, formées en application de l’article L. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s’est déroulée l’enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

    « Art. D. 161-11-4. – La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l’article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture. »

     


 

MISE À JOUR AU 5 MARS 2023 VOIR :

 

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