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Elections sénatoriales : pour la série 1, les dates à retenir sont 9 juin 2023 (séance du conseil municipal) et le 24 septembre 2023 (élection)

Crédits photographiques : photo du Sénat par LRCL / 13 photos

Récemment, une loi (n° 2023-55 du 2 février 2023) et un décret (n° 2023-198 du 23 mars 2023) ont corrigé à la marge le régime des élections sénatoriales à venir (pour la « série 1 ») :

 

Le décret sur ce point n’est pas encore publié mais voici d’ores et déjà les informations données hier en Conseil des ministres :

 

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, selon leur taille, les conseils municipaux doivent élire entre un et 15 délégués :

– 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,

– 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,

– 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,

– 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres,

– 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.

La réunion en vue de cette élection est fixée au vendredi 9 juin 2023. Le maire est dans l’obligation de convoquer un conseil municipal ce jour-là. Ce dernier procède, à bulletins secrets, à l’élection des délégués.

Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et participent à l’élection des sénateurs.

Dans les villes de plus de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont désignés, à raison d’un délégué par tranche de 800 habitants.

 

Aux termes de l’article L. 284 du Code électoral :

« Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

– un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

– trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

– cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

– sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

– quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. »

NB : « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion».

Aux termes de l’article L. 285 de ce même code :

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

Le nombre des suppléants est de :

 

 

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