Elections sénatoriales : voici le décret, la circulaire… avec en ligne de mire, pour les communes, le conseil du 9 juin 2023

Elections sénatoriales : pour la série 1, les dates à retenir sont 9 juin 2023 (séance du conseil municipal) et le 24 septembre 2023 (élection). Le décret et la circulaire ont été diffusés : les voici. 


 

Récemment, une loi (n° 2023-55 du 2 février 2023) et un décret (n° 2023-198 du 23 mars 2023) ont corrigé à la marge le régime des élections sénatoriales à venir (pour la « série 1 ») :

 

Puis, lors du Conseil des ministres du 4 avril 2023, il a été annoncé que :

  • la date du dimanche 24 septembre 2023 a été retenue pour l’organisation des prochaines élections sénatoriales.
  • le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s’établit à 170 conformément aux dispositions de l’article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs).
  • seront concernés, en métropole, les départements classés dans l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d’Ile-de-France soit 53 sièges et, en outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et La Réunion soit 11 sièges ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon soit 1 siège et la Nouvelle-Calédonie soit 2 sièges. Six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France seront également renouvelés.
  • au préalable, les conseils municipaux devront désigner leurs délégués qui constituent, aux côtés des députés, sénateurs, conseillers régionaux et conseillers départementaux, le collège électoral sénatorial.
    La réunion des conseils municipaux en vue de la désignation des délégués et des suppléants est fixée au vendredi 9 juin 2023. Il est à rappeler que c’est là une date fixe et non une date limite. Des séances, pour les conseils municipaux des territoires correspondants à la série 1, sont donc à prévoir pour cette date, précisément (délégués pour les moins de 9000 habitants ; étant rappelé que dans les villes de plus de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont à désigner).

 

 

Depuis ont été diffusés :

Ces textes confirment que :

  • les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 24 septembre 2023 pour élire les sénateurs :
    • des départements, dans l’ordre minéralogique, d’Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 
    • de la région d’Ile-de-France, 
    • des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoralauxquels s’ajoutent les sénateurs 
    • de la Nouvelle-Calédonie. 
  • Les candidatures à l’élection des sénateurs de la série 1 doivent être déposées du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 à 18 heures pour le premier tour du scrutin. 
  • S’il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, les déclarations de candidature doivent être déposées auprès des services du représentant de l’Etat le jour du scrutin au plus tard à quinze heures.
  • L’élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux est fixée au vendredi 9 juin 2023 dans les départements et collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
  • Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le premier tour de scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures. S’il y a lieu d’y procéder, le second tour de scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

    Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

    Conformément au troisième alinéa de l’article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

     

 

Attention il s’agit bien pour le 9 juin d’une date fixe :

  • « Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral, ainsi qu’en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 9 juin 2023 afin de désigner leurs délégués et suppléants».

 

 

Bien sûr on peut ajouter d’autres points à l’ordre du jour en respectant les délais de convocation et en ne différant pas la transmission des résultats :

 

Rappelons que dans les communes de moins de 9 000 habitants, selon leur taille, les conseils municipaux doivent élire entre un et 15 délégués (avec quelques spécificités pour les communes fusionnées et les communes nouvelles, pour schématiser) :

– 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,

– 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,

– 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,

– 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres,

– 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.

La réunion en vue de cette élection est fixée au vendredi 9 juin 2023. Le maire est dans l’obligation de convoquer un conseil municipal ce jour-là. Ce dernier procède, à bulletins secrets, à l’élection des délégués.

Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et participent à l’élection des sénateurs.

Dans les villes de plus de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont désignés, à raison d’un délégué par tranche de 800 habitants.

 

Aux termes de l’article L. 284 du Code électoral :

« Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

– un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

– trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

– cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

– sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

– quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. »

NB : « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion».

Aux termes de l’article L. 285 de ce même code :

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

Le nombre des suppléants est de :

  • trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq.
  • augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq.