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Un EHPAD public est-il assujetti à la TVA ? [suite]

En 2021, le Conseil d’Etat avait rappelé que les services publics de restauration scolaire (cantines) ou de centres aquatiques (piscines) étaient souvent exonérés de TVA. Le même raisonnement, dans la lignée de décisions antérieures à hauteur d’appel, vient d’être étendu aux prestations des EHPAD publics, non sans limites toutefois. 

Il y a exonération de TVA s’il y a :

 


 

 

A la base, existe un principe de non assujettissement des personnes morales de droit public agissant en tant qu’autorités publiques (art. 256 B du CGI). Mais avec des dérogations… des exceptions.

La Haute Assemblée commence par rappeler, en 2023 comme elle l’avait fait en 2021,  le droit applicable : article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; paragraphe 5 de l’article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015…

Voir aussi : CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, rec. p. 527 ; CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540 ; Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203 ; CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.

Il en résulte que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, et qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant :

 

 

Cette grille d’analyse étant rappelée et, même, précisée, le Conseil d’Etat l’avait appliquée  :

 

Or, les EPHAD publics, avec leurs prestations complémentaires, se trouvent dans la même situation, voire plus encore.

D’ailleurs, nous avions en février 2022 commenté un intéressant arrêt de la CAA de Nantes à ce sujet :

Cette CAA avait posé que l’exonération de TVA impliquait que soient réunis deux éléments :

 

Voici cet arrêt :

 

 

C’est un raisonnement comparable qui vient d’être tenu par le Conseil d’Etat :

On retrouve donc, avec quelques précisions supplémentaires, les deux éléments cumulatifs des arrêts de 2021 en matière de restauration scolaire ou de centres aquatiques. Fort bien.

Mais abordons l’application qui en est faite par le Conseil d’Etat dans le cas, donc, des EHPAD publics.

La Haute Assemblée confirme qu’il faut y voir une activité effectuée en tant qu’autorité publique et que, par suite, l’ensemble des prestations hôtelières exercées par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public doivent être regardées comme étant exercées par un organisme agissant en tant qu’autorité publique.

D’autre part, eu égard au caractère social des EHPAD publics, qui sont habilités à accueillir entièrement ou principalement des personnes âgées à faibles ressources et qui, par suite, sont soumis en principe à une tarification administrée de leurs prestations relatives à l’hébergement de celles-ci, un opérateur privé exerçant cette activité à titre lucratif, libre de choisir sa clientèle et, par suite, de fixer ses tarifs en conséquence, ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes.

Par ailleurs, note le Conseil d’Etat, cette même activité exercée sans but lucratif par un opérateur privé est exonérée de la TVA en vertu du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

Par suite, une cour administrative d’appel dont l’arrêt était soumis à la censure du Conseil d’Etat n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que le non-assujettissement à la TVA d’un EHPAD public, dont il n’était pas contesté qu’il était habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour la totalité des places qu’il offre, n’était pas susceptible de générer de distorsion dans les conditions de la concurrence au sens et pour l’application de l’article 256 B du CGI, lu à la lumière des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 qu’il a pour objet de transposer.

A cet égard, la cour n’avait ni à examiner si le non-assujettissement de l’EHPAD à la TVA était susceptible de le désavantager ni à prendre en compte le nombre de résidents effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Ce qui fait que l’ouverture aux bénéficiaires de l’aide sociale glisse vers une présomption, quasiment irréfragable, d’exonération de TVA (sauf autre élément contraire ; un EPHAD public qui aurait des prestations quasiment VIP sur certains lits ou des zonages différenciés serait évidemment sans doute traité autrement). 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 7 avril 2023, n° 463222,  aux tables du recueil Lebon

 

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