Un EHPAD public est-il assujetti à la TVA ?

Mise à jour au 11 avril 2023, cliquer sur le lien ci-dessous :

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La CAA de Nantes vient de rendre une décision intéressante en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de distorsion de concurrence.

A la base, existe un principe de non assujettissement des personnes morales de droit public agissant en tant qu’autorités publiques (art. 256 B du CGI).

La Cour a confirmé que cette dérogation s’applique aux établissements publics exerçant une activité d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Le juge a donc confirmé l’application en ce domaine de la dérogation qui se niche à l’article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, laquelle reprend le paragraphe 5 de l’article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015.

Tous convergent pour affirmer le non-assujettissement à la TVA prévue en faveur de certaines personnes morales de droit public, et ce à deux conditions cumulatives tenant :

  • d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique.Sur ce premier critère, l’affaire était assez simple puisque l’EHPAD en question, géré par un centre hospitalier (celui de Vire) n’avait QUE des places habilitées à l’aide sociale. Il était difficile de ne pas y voir un  établissement à caractère social et le juge a estimé qu’il en résulte que son activité d’hébergement doit être regardée comme exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique.
  • et, d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.Là encore, le fait que l’intégralité des places dont dispose cet EHPAD géré par le centre hospitalier de Vire était habilitées au dispositif d’aide sociale à l’hébergement, alors que, pour les établissements privés, qu’ils soient à but lucratif ou non, les lits habilités à l’aide sociale ne représentent qu’une faible part du nombre total de lits, et l’EHPAD ne pouvant, contrairement aux autres établissements privés, fixer librement ses tarifs d’hébergement, les établissements privés existants, qui proposent des prestations supérieures à celles des établissements publics, et à des prix nettement supérieurs, ne sont pas en concurrence directe avec cet établissement public. La CAA a donc posé qu’en l’absence de preuve de ce qu’un opérateur privé serait empêché d’entrer sur ce marché spécifique ou pourrait y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’activité de l’EHPAD géré par le centre hospitalier de Vire ne génère pas de distorsion de concurrence d’une certaine importance.

 

En l’espèce, les deux conditions étaient aisément réunies pour qu’il n’y ait pas de TVA.

Nombre d’EHPAD public étant dans de telles situations, leurs situations au regard de la TVA seront donc souvent sécurisées. Mais ce ne sera pas le cas de tous… Une approche au cas par cas s’imposera donc.

Sources citées dans la base Ariane à ce sujet : CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil ; CE, décision du même jour, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, à publier au Recueil ; CE, 28 mai 2021, Commune de Castelnaudary, n°442378, à publier au Recueil ; CE, 9 décembre 2021, Commune de Nyons, n°439617, à mentionner aux tables.

 

Voici cet arrêt :