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Listes de courses : prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique… mais gare, ensuite, au sans suite

En droit, bien plus souvent qu’on ne le croit, quand une personne publique fait ses marchés, il lui faut prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique (I.A.)… Et bien sûr prendre une FDSEA pour un avocat ne pouvait faire ni illusion, ni aliment de substitution (I.B.). Mais force est de constater que le juge admet que l’acheteur public ainsi contrarié puisse, assez aisément, prendre la fuite que représente le « sans suite » (II)… ce qui est assez conforme à la jurisprudence usuelle en ce domaine.

 

I. Listes de courses : prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique…

 

 

I.A. Rappels de base

 

En allant au marché, tout acheteur public doit prendre de l’avocat au nombre de ses ingrédients s’il veut préparer un bon petit plat avec de vrais morceaux de droit dedans.

Pour l’avoir oublié, nombre de personnes publiques ont loupé toutes leurs préparations… de vrais gâte-sauces !

Voici quelques exemples de plats loupés faute d’avoir mis de l’avocat :

 

NB : Mais à ce sujet, le Conseil national des barreaux n’est pas recevable à agir via un recours Tarn-et-Garonne. Il n’était pas un tiers assez directement lésé en lui-même au regard de cette jurisprudence, selon un raisonnement du Conseil d’Etat qui sur ce point transpose une jurisprudence antérieure qui nous semblait cependant assez différente… Un soumissionnaire évincé qui serait avocat ou qui aurait déposé une offre avec un avocat en co-traitaince aurait, en revanche, été recevable à agir. Source : Conseil d’État, 20 juillet 2021, n° 443346, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Voir à ce dernier sujet notre article plus détaillé : AMO de passation de marchés ou autres opérations assez juridiques : il faut prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique… MAIS en cas de recours Tarn-et-Garonne, ce ne sont pas les formations ordinales de cette profession qui pourront agir. Sic. 

 

Précisons aussi qu’en cas de commande publique incluant des prestations juridiques entre autres aspects, il doit y avoir groupement conjoint (et non solidaire) avec un professionnel du droit avec une répartition claire de qui fait quoi (sauf dans de rares cas) :

 

Pour en savoir plus, voir aussi une petite vidéo que nous avions concoctée à ce sujet en décembre 2018 :

https://youtu.be/m4sDE_vJHFk

 

I.B. C’est l’histoire d’une FDSEA se déguise en avocate…

 

Les mésaventures d’une chambre consulaire qui a voulu acheter du droit à… une FDSEA ont encore démontré ceci à l’envi. Avec, en guise de touche finale, un zeste de ridicule pour ce pauvre acheteur public… en première mi-temps. Car la seconde mi-temps (II) est moins favorable aux avocats.

Cette chambre d’agriculture avait lancé un marché public intitulé « Accompagnement des missions Chasse et missions juridiques en droit rural et droit de l’entreprise agricole ». Difficile de ne pas y voir de morceaux de droit dans un tel panier de courses.

Le cabinet ADMYS (MCH AARPI Avocats à l’époque), pourtant excellemment connu dans divers domaines dont celui-ci (promis je le dirais même si ce n’étaient pas des copains), a vu son offre refusée, au profit d’une… Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). Autant dire que ledit cabinet d’avocats a tout de suite dégainé son fusil procédural. Pour démontrer qu’une FDSEA n’a pas à chasser sur ses terres là.

Celles-ci n’ont en effet pas de permis pour ce faire car :

 

D’où la plaisante ordonnance de censure que voici :

TA Grenoble, 23 juillet 2019, n° 1904450 :

1283_001

 

II. Mais gare, ensuite, au sans suite

 

 

Si à une mise en concurrence la personne publique n’a qu’une offre en réponse, elle ne peut estimer qu’il y a infructuosité. Mais peut-elle mettre fin à la procédure pour motif d’intérêt général au nom d’une concurrence trop faible ?

La réponse est OUI… comme l’avait notamment posé l’arrêt CE, 17 septembre 2018, commune de Fréjus, n°407099 dont voici le résumé aux tables du rec. :

Voir :

 

En l’espèce, faute de pouvoir attribuer le marché à la FDSEA, la chambre d’agriculture était en situation de pouvoir donner le marché à la seule autre offre remise, à savoir au cabinet d’avocat… qui avait été la partie requérante dans la phase précédente (TA Grenoble, 23 juillet 2019, n° 1904450… précité en I.B.).

Mais le juge a admis, la porte de sortie choisie par la chambre consulaire, consistant en un « sans suite » et ce alors même que le sur-coût entre l’estimation et l’offre résultait (sans doute) d’une sous-estimation du besoin :

« Dès lors que seulement deux offres avaient été présentées, le pouvoir adjudicateur pouvait décider le 25 juillet 2019 de déclarer sans suite la procédure pour défaut de concurrence. Un tel motif constitue un motif d’intérêt général lorsque, comme en l’espèce, une seule offre est régulière. Eu égard au but poursuivi par une mise en concurrence qui est de pouvoir comparer des offres et d’en retirer un avantage économique, ce motif pouvait légalement justifier la décision litigieuse, quand bien même l’offre demeurant ne présentait pas un caractère inacceptable ou que le montant du marché aurait été mal estimé. Par suite, le cabinet Admys avocats n’est pas fondé à soutenir que la décision de déclaration sans suite serait entachée de détournement de procédure. »

 

Qu’en pratique il y ait eu détournement de pouvoir est probable. Mais c’est toujours presque impossible à démontrer :

« 6. Le cabinet Admys avocats fait valoir que le motif réel de la déclaration sans suite du marché n’est pas celui tiré de l’insuffisance de concurrence, mais la volonté de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère de l’évincer du marché et de poursuivre sa collaboration avec la FDSEA en contournant les règles de la commande publique, en méconnaissance de la chose décidée par le juge des référés et en violation des règles issues de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques de sorte que la décision est entachée de détournement de pouvoir.
« 7. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le pouvoir adjudicateur, qui n’était pas tenu, en l’absence de concurrence, de poursuivre la procédure avec le cabinet MCH avocats, pouvait légalement la déclarer sans suite dans la mesure où il ne disposait plus que d’une offre régulière à l’issue de l’ordonnance du juge des référés. Cette décision était d’autant plus justifiée que la seule offre restant en lice était très supérieure à l’estimation du montant du marché et qu’elle n’impliquait pas que les prestations soient confiées à des préposés de la FDSEA, collaboration au demeurant non établie. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.»

 

D’où le fait que la victoire aura été pour la gloire, pour ce cabinet d’avocats, mais avec une nette faculté pour l’adversaire de s’échapper du champ de bataille :

CAA Lyon, 8 juin 2023, 21LY0300

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022
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