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Le Conseil d’Etat valide l’interprétation usuellement faite en matière de champ d’application du régime d’autorisation des locations, en meublés de tourisme, de locaux commerciaux(et il refuse de censurer le décret 2021-757 à ce sujet)

Le régime de transformation des locaux commerciaux en AirBnB et autres meublés de tourisme… est bien un régime à part. Et il est confirmé, sans grande surprise, que sera un tel local commercial (dont la location en meublé de tourisme est susceptible d’être soumise à autorisation) celui qui sera :

 

 

Une des très nombreuses innovations de la loi engagement et proximité, n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, aura porté sur un régime d’autorisation de la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme…. bref, une nième (et pas la dernière) réforme portant sur les régimes des AirBnB et équivalent.

Cette autorisation doit être délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

Le plafonnement de 120 j/an pourra être modulé entre 60 et 120 jours au niveau municipal. La loi prévoit aussi des échanges d’information avec le nom du loueur et indication du point de savoir s’il s’agit ou non de la résidence principale du loueur.

Ce régime a ensuite été mis en place avec le décret 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (NOR : LOGL2103803D), lequel :

  • précisait quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté.
  • indiquait également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu’elles décident d’instaurer cette procédure d’autorisation.
  • offrait deux procédures alternatives, selon que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le code de l’urbanisme.

 

Dans ce régime, un local sera à usage commercial :

La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d’étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l’urbanisme, notamment).

Voir :

 

Par une décision n° 458799, en date du 26 juin 2023, le Conseil d’État a opéré, sans grande surprise, une distinction entre ce régime et celui propre aux locaux meublés destinés à l’usage d’habitation (art. L. 631-7 et suivants du CCH). Par cet arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, la Haute Assemblée pose que :

 

Donc ce régime porte bien sur le cas particulier des locaux commerciaux (souvent des locaux de rez-de-chaussées autrefois commerciaux que leurs propriétaires tentent de transformer en « AirBnB »)… et non sur le régime usuel (celui des locaux à usage d’habitation, mis en location en meublé de tourisme, au titre d’une résidence principale ou secondaire, avec plafonnement du nombre de jour ou non… selon les cas et les zones géographiques et selon les décisions locales au cas par cas).

Le Conseil d’Etat poursuit en posant qu’il :

 

… ce qui confirme l’analyse faite majoritairement en ce domaine. Là encore, guère de surprise.

 

Voici cette décision :

CE, 26 juin 2023, n°458799, aux tables

 

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