Le régime de transformation des locaux commerciaux en AirBnB et autres meublés de tourisme… est bien un régime à part. Et il est confirmé, sans grande surprise, que sera un tel local commercial (dont la location en meublé de tourisme est susceptible d’être soumise à autorisation) celui qui sera :
- soit ainsi défini au titre de la selon la destination de la construction (selon le régime classique ensuite de classification en sous-destinations, avec en ce cas une destination de commerce et d’activité de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme)
- soit, pour les communes dont le plan local d’urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (décret 2015-1783)… s’appliquera le critère de la « destination […] commerce, […] hébergement hôtelier ou […] artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables »
Une des très nombreuses innovations de la loi engagement et proximité, n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, aura porté sur un régime d’autorisation de la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme…. bref, une nième (et pas la dernière) réforme portant sur les régimes des AirBnB et équivalent.
Cette autorisation doit être délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Le plafonnement de 120 j/an pourra être modulé entre 60 et 120 jours au niveau municipal. La loi prévoit aussi des échanges d’information avec le nom du loueur et indication du point de savoir s’il s’agit ou non de la résidence principale du loueur.
Ce régime a ensuite été mis en place avec le décret 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (NOR : LOGL2103803D), lequel :
- précisait quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté.
- indiquait également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu’elles décident d’instaurer cette procédure d’autorisation.
- offrait deux procédures alternatives, selon que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le code de l’urbanisme.
Dans ce régime, un local sera à usage commercial :
- soit selon la destination de la construction (selon le régime classique ensuite de classification en sous-destinations)
- soit selon les destinations (anciennes) du PLU (art. R 123-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret 2015-1783, voire à la loi n° 2014-366).
La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d’étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l’urbanisme, notamment).
Voir :
- AirBnB et autres meublés de tourisme : jurisprudences sur le régime d’autorisation (art. L. 631-7 s. du CCH) [VIDEO et article]
- AirBnB et autres meublés de tourisme : un point jurisprudentiel sur le régime d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH [mise à jour]
- Le décret est sorti pour celles des communes qui veulent soumettre les meublés de tourisme (Airbnb etc.) à un régime d’autorisation
Par une décision n° 458799, en date du 26 juin 2023, le Conseil d’État a opéré, sans grande surprise, une distinction entre ce régime et celui propre aux locaux meublés destinés à l’usage d’habitation (art. L. 631-7 et suivants du CCH). Par cet arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, la Haute Assemblée pose que :
- « Le IV bis ajouté à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, éclairé par leurs travaux préparatoires, a pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants. Il n’a en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés destinés à l’usage d’habitation soumis à l’application des article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus. »
(futur résumé des tables du rec. tel que préfiguré sur la base Ariane)
Donc ce régime porte bien sur le cas particulier des locaux commerciaux (souvent des locaux de rez-de-chaussées autrefois commerciaux que leurs propriétaires tentent de transformer en « AirBnB »)… et non sur le régime usuel (celui des locaux à usage d’habitation, mis en location en meublé de tourisme, au titre d’une résidence principale ou secondaire, avec plafonnement du nombre de jour ou non… selon les cas et les zones géographiques et selon les décisions locales au cas par cas).
Le Conseil d’Etat poursuit en posant qu’il :
- « […] résulte des termes mêmes du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, pris pour l’application du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’il définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d’être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, ou, pour les communes dont le plan local d’urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, celles dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables. »
(futur résumé des tables du rec. tel que préfiguré sur la base Ariane)
… ce qui confirme l’analyse faite majoritairement en ce domaine. Là encore, guère de surprise.
Voici cette décision :
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.