Quand, en référé suspension, l’acte est exécuté, il n’y a plus urgence : il n’est donc plus, alors, possible d’en demander la suspension. C’est ainsi.
Donc quand un maire, par exemple, refuse de publier, la tribune de l’opposition (au sens de l’article L. 2121-27-1 du CGCT… ce que le maire peut faire légalement dans certains cas, d’ailleurs), les élus de ladite opposition peuvent déposer un recours et l’assortir d’une requête en référé suspension… mais il sera trop tard si l’affaire est audiencée après publication.
D’où d’ailleurs l’intérêt, pour les requérants, d’agir plus vite, ce que permet la procédure de référé liberté (voir par exemple TA de Montreuil, 28 juin 2017, n° 1705129 : Une nouvelle décision de Justice pour censurer les atteintes aux droits de l’opposition municipale ).
NB : sur ce régime, plus largement, voir par exemple notre article ici.
OUI mais il y a une faille peuvent se dire les requérants audacieux : le bulletin municipal « papier » est publié, mais sa version en ligne est encore sur Internet. Donc il y a encore urgence.
Hélas, la fortune ne sourit pas toujours auxdits audacieux. Le Conseil d’Etat, avec sévérité, a refusé cette astuce (la mise en gras et en souligné étant de nous, bien évidemment) :
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la date d’enregistrement, le 1er août 2022, de la demande de M. B… tendant à la suspension de la décision du maire de Capestang refusant la publication de sa tribune dans le bulletin n° 18 (printemps/été 2022) et décidant de faire apparaître, en lieu et place de l’espace consacré à l’expression des membres de l’opposition, un message d’information explicitant les raisons de l’absence de publication d’une tribune de l’opposition dans ce numéro, ce bulletin avait déjà été publié et diffusé. Ainsi, la décision dont la suspension était demandée avait déjà, à cette date, été entièrement exécutée, la circonstance que le bulletin d’information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune étant à cet égard indifférente. La demande de M. B… était dès lors irrecevable. Par suite, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, d’annuler l’ordonnance attaquée.»
Source :
