Le premier arrêt rendu par la Cour des comptes, dans le cadre du nouveau régime de responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, avait, légitimement car il était très intéressant, fait grand bruit. Il s’agit de la décision « Alpexpo » :
Très schématiquement, il est possible de retenir de cet arrêt :
- que, sur l’infraction financière consistant à avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (art. L.131-13, 3°, du CJF), s’annonce l’ampleur future, probable, de cette infraction financière – répression de l’externalisation de certaines fonctions et des « directions » de fait (sans mandat exprès donc)
- que, sur l’infraction financière consistant à avoir procuré, par « intérêt personnel direct ou indirect […] à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature » (art. L.131-12, du CJF), la Cour, loin des réquisitions du Parquet, a précisé que la loi nouvelle, plus étendue, ne pouvait pas s’appliquer aux avantages à soi-même antérieurs à 2023. Ce point s’avérait bien moins évident qu’il ne peut le sembler à première vue (car il existait déjà une infraction financière de la CDBF en ce domaine lato sensu).
- que, sur l’infraction financière de l’article L.131-9 du CJF, consistant à commettre « une faute grave ayant entrainé un préjudice significatif », la Cour des comptes semble s’orienter vers une interprétation limitative de cette infraction. En l’espèce, la loi nouvelle est interprétée comme plus douce, et ce d’une manière qui révèle — justement — la douceur que le juge semble vouloir conférer à ce nouveau texte (notamment sur la notion de « faute grave »)…
- divers apports en matière de prescription et de sanctions