Les délais de recours contre les élections de conseillers territoriaux sur le territoire de la Métropole du Grand Paris et de ses EPT… sont (bien évidemment !) ceux, très courts, du contentieux électoral (5 jours ; 15 pour le préfet)…
Il s’agit, de la part du Conseil d’Etat, d’une confirmation d’un point déjà tranché en 2016.
Et, déjà, à l’époque, c’était sans surprise.
Le délai de recours contre les élections du maire et des adjoints, dans une commune, sont en temps normal de 5 jours (et de 15 jours si le requérant est le préfet). En effet, les règles du droit électoral à s’appliquent à ces élections.
NB : sauf en 2020… Voir : Quel était le délai de recours contre les élections des maires et des adjoints intervenues fin mai 2020 ?
Ce délai, ainsi que la plupart des autres règles du contentieux électoral (y compris sur le temps imparti au TA pour statuer en ces domaines, ou sur les règles de production des moyens de la protestation (nom des requêtes en électoral…) s’appliquent aussi pour les élections par lesquelles on désigne ceux qui vont siéger au sein d’un syndicat intercommunal ou mixte fermé.
Sources : CE, 13 mars 2002, M. , n° 183577, rec. T. pp. 632-752-754 ; CE, 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergies de la Drôme et , n° 319812, rec. T. p. 644 ; CE, 10 février 2010, Elections municipales des délégués du SEDRE d’Etampes (Essonne), n° 327067, rec. T. pp. 663-787-929. Conseil d’État, 12 juillet 2022, n° 449028, à mentionner aux tables du recueil Lebon
C’est moins connu, mais il en va de même pour les CAO et autres COP.
Cf., s’agissant de l’inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public : CE, 28 septembre 2001, Dabin et autres, n° 231256, p. 440 ; pour les commissions d’appel d’offre : CE, 17 mars 1999, Moynier, n°s 196857 197199, T. p. 669 ; CE, 30 mars 2007, M. Techer, n° 298103, T. p. 702 ; Voir aussi Conseil d’État, 30 mars 2023, n° 465716, aux tables du recueil Lebon.
C’est donc sans surprise que ce même délai lorsqu’un conseil municipal de la Métropole du Grand Paris (MGP) va désigner ses conseillers territoriaux (appelés donc à siéger à la MGP et à l’établissement public territorial — EPT), ainsi que vient de le confirmer, sans surprise, le Conseil d’Etat :
« 3. La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris et de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale.
« 4. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : » Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) « .
« 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme A… ont introduit le 2 février 2022 une requête en annulation de la délibération du 15 décembre 2021 proclamant l’élection de Mme F… en tant que conseillère de territoire au sein de l’EPT » Est Ensemble « . Cette délibération n’étant pas détachable de l’élection de conseiller de territoire, dont le contentieux relève du juge électoral, il appartenait aux requérants de contester l’élection dans les délais de cinq jours fixés par l’article R. 119 du code électoral. Par suite, leur protestation formée au-delà de ce délai devant le tribunal administratif de Montreuil était irrecevable.»
Ce point avait déjà été tranché par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2016 (M. Chibane, n° 398975, rec. T. pp. 661-693-774-780).
Dès lors (et c’est le point qui est précisé par le Conseil d’Etat dans cette nouvelle décision), dans le cas où une réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l’élection a lieu ou si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l’article R. 119 du code électoral.
NB : sauf si le requérant est le préfet, ce dernier disposant d’un délai qui lui est propre.
D’ailleurs, la « circonstance qu’un procès-verbal ne soit pas établi immédiatement après la proclamation des résultats n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité des désignations litigieuses, contrairement à ce que » soutenait le requérant.
Source :
Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 464987

