Contentieux électoral et désignations au sein d’une assemblée délibérante : faute d’inscription immédiate au PV, s’appliquent les délais classiques de recours du contentieux électoral (5 ou 15j selon les cas)

Les désignations opérées par une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, pour les CAO et COP notamment, ainsi que pour les élections des représentants de la collectivité, donnent lieu à un contentieux électoral… ce qui conduit pour un « protestataire » (nom du requérant en contentieux électoral) à un délai de recours de 5 jours sauf si la contestation s’est faite dès le PV de séance (pour peu que celui-ci ait été effectué immédiatement) et sauf si le protestataire est le préfet (qui dispose d’un délai de 15 jours qui lui est propre).

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Contestation d’une élection interne à une assemblée délibérante locale (CAO ou COP par exemple) : quel est le point de départ du délai de recours quand aucune réclamation n’a été consignée dès l’élection (sur un PV qui aurait été établi immédiatement) ?

Réponse du Conseil d’Etat : à 18 h le 5e jour suivant cette proclamation (par application de l’article 119 du code électoral), même si le requérant est un membre de ladite assemblée délibérante.

S’applique en effet le droit électoral classique par renvoi du CGCT, ce qui n’est pas nouveau.

Les désignations, par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d’appel d’offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l’organe délibérant d’un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral.

Cf., s’agissant de l’inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public : CE, 28 septembre 2001, Dabin et autres, n° 231256, p. 440 ; pour les commissions d’appel d’offre : CE, 17 mars 1999, Moynier, n°s 196857 197199, T. p. 669 ; CE, 30 mars 2007, M. Techer, n° 298103, T. p. 702 ; pour l’organe délibérant d’un établissement public du monde territorial : CE, 19 octobre 2016, M. Chibane, n° 398975, rec. T. pp. 661-693-774-780.

Dès lors (et c’est le point qui est précisé par le Conseil d’Etat dans cette nouvelle décision), dans le cas où une réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l’élection a lieu ou si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l’article R. 119 du code électoral.

NB : sauf si le requérant est le préfet, ce dernier disposant d’un délai qui lui est propre. 

D’ailleurs, la « circonstance qu’un procès-verbal ne soit pas établi immédiatement après la proclamation des résultats n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité des désignations litigieuses, contrairement à ce que » soutenait le requérant.

Source :

Conseil d’État, 30 mars 2023, n° 465716, aux tables du recueil Lebon