Expertise (au moins en matière médicale) : le juge durcit (un peu) ses exigences quant aux soupçons de partialité qui peuvent provenir de missions pour l’assureur d’une des parties à un procès administratif.
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Avec constance, le juge administratif se fixe une ligne de conduite lorsqu’un expert semble risquer d’être partial :
« Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise »
Source : Conseil d’État, 19 avril 2013, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, 360598
Le Conseil d’Etat vient d’affiner cette jurisprudence s’agissant d’un médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière.
Ce médecin avait assuré lors de l’année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l’assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l’assureur ayant indemnisé la victime.
La Haute Assemblée juge que, ni les obligations déontologiques et garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d’expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l’assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l’impartialité du médecin ne peut être remise en cause.
Il appartenait d’ailleurs à ce médecin de refuser la mission d’expertise en application de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique (CSP).
Cette nouvelle jurisprudence pourrait être considérée comme étant une prise de distance par rapport à la jurisprudence antérieure de 2014, s’agissant de la désignation d’un médecin des cadres de l’AP-HP dans un litige où l’AP-HP était partie. Citons une partie du résumé des tables dans cette affaire :
« Eu égard, d’une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l’AP-HP est partie…. ,,En l’espèce, expert et sapiteur étant des praticiens attachés à des hôpitaux différents de celui mis en cause dans le litige mais relevant comme ce dernier de l’AP-HP, et dont il n’est pas allégué qu’ils auraient entretenu des liens particuliers d’ordre professionnel avec les médecins qui avaient pris en charge la parente des requérants. Dans ces conditions, la situation professionnelle de ces deux praticiens ne justifie pas leur récusation. »
CE, 23 juillet 2014, M. , n° 352407, rec. T. pp. 797-801-853.
… et sans doute, oui, faut-il voir une plus grande exigence, en 2023 par rapport à 2014… quant à l’absence de risque de conflit d’intérêts, pour l’expert, et un plus grand refus de céder à la naïveté de croire qu’un médecin serait par essence plus impartial qu’un autre en ces domaines… Mais la taille considérable de l’AP-HP était aussi en 2014 un paramètre à prendre en compte dont il n’est pas certain qu’il ne serait pas encore appréhendé par le juge administratif en 2023.
Source :
Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 461706, aux tables du recueil Lebon
