Impartialité, référé liberté et référé suspension

L’application du principe d’impartialité n’est pas un long fleuve tranquille en droit administratif car d’autres contraintes sont aussi à prendre en compte :

 

Dans la même veine, mais avec un soupçon de prise en considération (compréhensible selon nous car ce magistrat ne se retrouvera pas ensuite en formation de jugement au fond) des difficultés d’organisation de la Justice administrative versus le respect des principes, le Conseil d’Etat vient de poser que le juge administratif qui a statué en qualité de juge du référé-liberté peut aussi statuer en référé-suspension.

Citons le résumé de Legifrance qui annonce celui du Lebon :

Eu égard à la nature de l’office respectivement attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), la circonstance qu’un juge des référés a rejeté comme manifestement mal fondée une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2, à ce que soit ordonnée une mesure provisoire afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce que le même juge des référés statue ultérieurement sur la demande présentée par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-1, tendant à la suspension de l’exécution d’une décision prise par la même autorité administrative dans le cadre du même différend. Il en va ainsi même lorsque la première demande en référé a été rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du CJA.

 

Source :

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 420514

 

Voir aussi CE, Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223 ; CE, 18 février 2005,,, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.

Voir également :