L’application du principe d’impartialité n’est pas un long fleuve tranquille en droit administratif car d’autres contraintes sont aussi à prendre en compte :
- ce principe interdit qu’un magistrat en référé expertise, fixant à cette occasion le montant des honoraires d’un expert, avez ensuite à connaître d’une contestation relative à ladite fixation des honoraires d’expertise :
- mais un magistrat peut être rapporteur public dans affaire pour laquelle il a été juge des référés :
- cependant, un juge ne peut siéger pour statuer sur le fond d’une affaire s’il a en tant que juge en référé suspension eu à traiter de cette même affaire et s’il a, à cette occasion, eu à traiter du fond ou de la recevabilité du recours au fond :
Dans la même veine, mais avec un soupçon de prise en considération (compréhensible selon nous car ce magistrat ne se retrouvera pas ensuite en formation de jugement au fond) des difficultés d’organisation de la Justice administrative versus le respect des principes, le Conseil d’Etat vient de poser que le juge administratif qui a statué en qualité de juge du référé-liberté peut aussi statuer en référé-suspension.
Citons le résumé de Legifrance qui annonce celui du Lebon :
Eu égard à la nature de l’office respectivement attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), la circonstance qu’un juge des référés a rejeté comme manifestement mal fondée une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2, à ce que soit ordonnée une mesure provisoire afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce que le même juge des référés statue ultérieurement sur la demande présentée par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-1, tendant à la suspension de l’exécution d’une décision prise par la même autorité administrative dans le cadre du même différend. Il en va ainsi même lorsque la première demande en référé a été rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du CJA.
Source :
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 420514
Voir aussi CE, Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223 ; CE, 18 février 2005,,, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.
Voir également :
- un magistrat ne peut faire des formations pour un cabinet d’avocats :
- ce principe n’interdit pas le maintien d’une justice militaire :
- et il n’interdit pas certaines fonctions ou mutations à une magistrate mariée à un ministre de l’Intérieur :
- Le droit à une vie familiale et professionnelle… et politique presque normale… même pour les épouses de ministres, même si elles sont magistrates administratives… (suite)
- Le droit à une vie familiale et professionnelle normale… même pour les épouses de ministres, même si elles sont magistrates administratives
- il impose en revanche (en l’espèce en matière de sport et de lutte contre le dopage) de fortes séparations entre fonctions administratives et sanctionnatrices :
- mais il n’interdit pas à un membre du Conseil constitutionnel de connaître du contentieux électoral d’un de ses anciens collaborateurs (si, si c’est possible !). Voir :
- il n’interdit pas le principe d’un (relatif) manque d’indépendance du Parquet :