Le Conseil d’Etat a estimé que l’article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 (l’ancien CCAG-PI) ne s’oppose pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’oeuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d’oeuvre s’est achevée, dès lors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l’engagement solidaire qu’il a contracté.
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