Préalable indispensable à ce qu’un cotraitant puisse saisir le juge administratif : le mandataire du groupement conjoint, et lui seul, doit adresser au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation.

CAA Toulouse, 19 sept. 2023, Société Betem Ingénierie, n° 21TL02394.

Aux termes de l’article 12.1.3 du CCAG-PI de 2021 :

  • 1.3. « Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
    12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. »

Ce sont à peu près sur le fondement des mêmes prévisions issues du CCAG-PI de 1978, que la CAA de Toulouse a rendu l’arrêt commenté par lequel elle a déclaré irrecevable la requête présentée par un membre d’un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, faute que cette requête n’ait été précédée de la transmission, par le mandataire du groupement, d’un mémoire en réclamation auprès du représentant du pouvoir adjudicateur.

Déjà, la CAA de Marseille avait statué dans le même sens (CAA Marseille, 18 mars 2019, n° 18MA00165 ; CAA Marseille, 16 déc. 2021, n° 19MA05670).

Les juges d’appel toulousains ont estimé qu’un courrier adressé par un cotraitant qui n’est pas le mandataire ne peut « tenir lieu de réclamation au sens des stipulations précitées ».

 *article rédigé avec la collaboration de Julie Lahiteau, avocate

 


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