Par un arrêt SDIS du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 2023 (req. n° 457244), le Conseil d’État a considéré que si l’organe délibérant d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) peut, d’une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d’autre part, en application de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, dont les dispositions s’appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.
En l’espèce, par une délibération du 16 décembre 2016, le SDIS du Pas-de-Calais a adopté son nouveau règlement intérieure SDIS du Pas-de-Calais. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SPP-PATS) du Pas-de-Calais a attaqué cette délibération au motif que le nombre de jours à poser par les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour bénéficier d’un jour de congé supplémentaire de fractionnement, devait être proratisé selon une quotité de 5/25ème des jours de congés annuels prévus.
Le Conseil d’État a rejeté cette argumentation en considérant « que le SDIS du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le nombre de jours à poser par les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour bénéficier d’un jour de congé supplémentaire, dit de “fractionnement”, devait être proratisé selon une quotité de 5/25ème des jours de congés annuels prévus, correspondant à 2,8 jours arrondis à 3 jours pour les agents astreints aux gardes mixtes, bénéficiant de quatorze jours de congés annuels, et à 3,8 jours arrondis à 4 jours pour les agents astreints aux gardes de douze heures, bénéficiant de dix-neuf jours de congés annuels. »
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