Par un arrêt M. B… c/ ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 13 février 2024 (req. n° 461352), le Conseil d’État a considéré que lorsque le juge statue sur une demande indemnitaire pour perte de rémunération formée par un agent public à la suite d’une révocation annulée par un jugement en raison de son caractère disproportionné, il n’a pas à tenir compte des pertes de rémunération subies par l’agent du fait de la mise en œuvre erronée de la nouvelle sanction d’exclusion temporaire de deux ans prise à son encontre à la suite de l’annulation de sa révocation, les conséquences de la mise en œuvre de cette dernière décision relevant d’un litige distinct.
Par un arrêté du 17 août 2012, prenant effet le 28 août 2012, le ministre de l’intérieur a prononcé contre M. B…, gardien de la paix, la sanction de la révocation. Par un jugement du 3 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté au motif que la sanction de révocation était entachée de disproportion manifeste.
Par un arrêté du 12 décembre 2013, notifié le 22 février 2014, le ministre de l’intérieur a alors réintégré M. B… dans ses fonctions, tout reprenant, en raison des mêmes faits, une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du 10 février 2015, le ministre de l’intérieur, se fondant sur de nouveaux faits reprochés à l’intéressé, a de nouveau prononcé contre M. B… la sanction de la révocation.
Par deux jugements du 30 mars 2017, devenus définitifs, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation, respectivement, des décisions des 12 décembre 2013 et 10 février 2015.
M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices se rapportant à sa période d’éviction illégale, ayant couru du 28 août 2012 au 21 février 2014. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 23 septembre 2021 la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel que M. B… avait formé contre ce jugement.
La cour a en effet, pour rejeter les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation de la perte de son traitement durant les dix-huit mois pendant lesquels il a illégalement été exclu du service, entre le 28 août 2012 et la notification, le 22 février 2014, de l’arrêté prononçant son exclusion temporaire pour une durée de deux ans, retenu que « les fautes commises par l’intéressé, qui consistaient à avoir omis de mentionner la présence d’une personne en garde à vue sur le registre dédié, omis d’activer les caméras de vidéosurveillance, omis d’informer de cette présence l’équipe de relève à la fin de son service de sorte que la personne gardée à vue n’avait été alimentée que tardivement, omis à plusieurs reprises de porter son gilet pare-balles dans l’exercice de ses fonctions, omis d’informer sa hiérarchie de l’annulation de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route, quitté à plusieurs reprises son lieu de résidence alors qu’il était en arrêt de travail et omis à plusieurs reprises de se rendre à des contrôles médicaux sans justification, étaient, par leur nombre et leur gravité, entièrement exonératoires de la responsabilité de l’État. »
- B… a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
La Haute Assemblée a tout d’abord rappelé qu’ « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. »
Puis, elle répond au moyen soulevé par M. B… selon lequel la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les faits qui étaient reprochés à l’intéressé étaient de nature à justifier la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets ne peut qu’être écarté.
Or, le Conseil d’État écarte le moyen au motif que « si le juge administratif peut, pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent irrégulièrement évincé du service et l’illégalité commise par l’administration, rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration, il n’est jamais tenu de recourir à une telle méthode et de déterminer, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration. »
En outre, il valide le raisonnement de la cour administrative d’appel selon lequel au regard du nombre et de la gravité des fautes commises par l’agent et de l’illégalité entachant la sanction du 17 août 2012, « ces fautes étaient entièrement exonératoires de la responsabilité de l’État ».
Enfin et surtout, poursuit la Haute Assemblée, « la cour administrative d’appel était saisie de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices découlant de la période pendant laquelle M. B… a été irrégulièrement évincé du service, entre le 28 août 2012 et le 21 février 2014, du fait de la révocation prononcée le 17 août 2012, annulée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rouen. En statuant sur ce litige, la cour n’avait pas à tenir compte des pertes de rémunération subies par l’agent du fait de la mise en œuvre erronée de la nouvelle sanction d’exclusion temporaire de deux ans prise à son encontre le 12 décembre 2013 à la suite de l’annulation de sa révocation, les conséquences de la mise en œuvre de cette dernière décision relevant d’un litige distinct. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-13/461352

