L’agent en disponibilité à qui est illégalement refusé sa réintégration a droit à une réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.

Par un arrêt Mme A… c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 19 juillet 2023 (req. n° 462834), le Conseil d’État précise que l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction

Mme A…, assistante ingénieur titulaire au CNRS, placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, a sollicité sa réintégration anticipée au 1er avril 2016, laquelle lui a été refusée par une décision du 21 mars 2016. Par une seconde décision du 18 juillet 2016, Mme A… a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2016.

Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CNRS à verser à Mme A… une indemnité globale de 4 591 euros en réparation des préjudices que ces décisions lui ont causé et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A… a relevé appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n’a pas intégralement fait droit à ses conclusions tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser la somme de 55 993,44 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et ne lui a pas enjoint de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 2016.

En appel, Mme A… n’obtint davantage entièrement satisfaction, la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant estimé que dans la mesure où elle n’avait pas demandé l’annulation des décisions litigieuses, il convenait d’en déduire qu’il lui appartenait d’allouer à cette dernière une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte, et non de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu’elle avait subis au cours de cette période.

Mme A… s’est alors pourvu en cassation devant la Conseil d’État.

Celui-ci a tout d’abord considéré que : « En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. »

Or, poursuit la Haute Assemblée, en l’espèce « le 4 avril 2017 le CNRS a adressé à Mme A… une proposition de réintégration, avec effet au 1er juin 2017, sur un poste correspondant à son grade. Il s’ensuit que les illégalités entachant les décisions de refus de réintégration des 21 mars et 18 juillet 2016, relevées par l’arrêt, n’ont pu ainsi préjudicier à Mme A… au-delà du 1er juin 2017. »

Il conclut alors qu’ « en se fondant sur la seule circonstance que Mme A… n’avait pas demandé l’annulation de ces décisions pour en déduire qu’il lui appartenait d’allouer à cette dernière une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte, alors qu’il lui appartenait de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu’elle avait subis au cours de cette période, la cour administrative d’appel de Bordeaux a méconnu les principes mentionnés au point 7 et commis une erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-07-19/462834


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