Lorsque dans un acte privé, il existe une différence entre le prix indiqué en lettres et celui exprimé en chiffres, l’article 1376 du Code civil prévoit que c’est le premier qui doit être pris en compte :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres« .
La Cour administrative d’appel de Paris a été amenée à trancher un litige posant la question de la transposition de cette règle au contenu d’une décision de préemption adoptée par un établissement public territorial.
En effet, la Cour a été saisie de la légalité d’une décision exerçant le droit de préemption urbain et proposant un prix d’acquisition, mais avec un montant en chiffres qui n’était pas identique à celui précisé en lettres.
Pour sa défense, l’Etablissement public territorial invoquait une simple erreur de plume et considérait que le prix proposé dans la décision de préemption était celui exprimé en lettres, par inspiration des règles posées par le Code civil sur le sujet.
Malheureusement pour lui, cet argument n’a convaincu, ni le juge de première instance, ni le juge d’appel, puisque celui-ci a estimé que cette incohérence sur le prix figurant dans la décision de préemption revenait à considérer qu’elle ne contenait en réalité aucun prix d’acquisition, ce qui l’entachait d’illégalité :
« Les dispositions de l’article 1376 du code civil selon lesquelles » L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. / En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » n’étant pas applicables aux décisions de préemption, lesquelles n’ont pas le même objet, il en résulte que la décision, qui comporte, comme il a été dit au point 6, une différence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme et ainsi entachée d’illégalité« .
Les rédacteurs des décisions de préemption sont donc invités à la plus grande vigilance car une erreur sur le prix d’acquisition, quand bien même serait-elle purement formelle, peut s’avérer juridiquement fatale.
Ref. CAA Paris, 29 février 2029, Etablissement public territorial Plaine Commune, req., n° 22PA03860. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

