Au lendemain des fusions des régions, faites sous le quinquennat de F. Hollande, il était prévu qu’un département pouvait (qu’il y ait eu, ou non, fusion concernant son territoire) demander son exfiltration d’une région vers une autre région limitrophe, et ce sous diverses conditions, dont l’accord des deux régions concernées.
Cela avait été concocté pour répondre à diverses demandes, dont celle de la Loire-Atlantique, mais avec un régime si rigide qu’il était garanti que jamais, ô grand jamais, il ne s’appliquerait. C’était fait exprès. Et de fait ce ne fut pas appliqué.
Ce n’était cependant pas au goût de tous.
Dans ce régime, prévu alors par l’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée.
Bien sûr, il s’est trouvé 1/10e de bretons d’électeurs du 44 pour ainsi pétitionner. Avant que de se faire bouler.
Oui mais une fois cette pétition déposée, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n’était-il pas obligé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil départemental la question de l’organisation d’une consultation des électeurs du département en vue de demander le rattachement de celui-ci à la région Bretagne ?
NON a répondu la CAA de Nantes en se fondant sur :
- le premier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution prévoit que « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence ».
- les dispositions législatives concernées, éclairées par les débats qui ont eu lieu lors de leur adoption, aux termes desquelles, selon ce juge, le Parlement a souhaité que les responsables des exécutifs locaux ne soient pas obligés d’inscrire de telles demandes à l’ordre du jour de l’assemblée de la collectivité.
Comment on dit « caramba encore raté » en breton ?*
Source :
* chaous pour zut.. je sais. Mais la suite ?
Cette solution dégagée par la CAA de Nantes en rappelle d’autres, tel que :
- cette décision, de la CAA de Versailles, sur le fait que le maire n’est en rien tenu de porter à l’ordre du jour d’un conseil municipal le point de savoir si doit être approuvée ou non une promesse de vente non synallagmatique (en cas de promesse synallagmatique, valant définitivement vente en droit civil, la question aurait pu, peut-être, donner lieu à une réponse différente).
Source : CAA de Versailles, 3 mars 2011, n° 10VE01945. - cette autre décision, de la CAA de Marseille cette fois, selon laquelle, au sens de l’article L.2121-10 du CGCT dans sa version en vigueur à l’époque des faits, « le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire » et que, même si « les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont membres », le maire continue de pouvoir refuser des demandes d’inscription à l’ordre du jour sous réserve que cela ne porte pas « une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux »… notion commodément plastique qui appelle à un contrôle aussi limité que casuistique.
Source : CAA de Marseille, 24 novembre 2008, n° 07MA02744, C+
Attention : ce dernier cas (où la demande n’émanait que d’un seul élu) ne doit pas être confondu avec l’application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions, de convoquer le conseil municipal. Ces dispositions confèrent ce doit en cas de demande formulée par : le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus ; et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans le cadre Le maire ne peut refuser pareille demande que dans deux cas :
- soit si les questions soulevées ne sont pas d’intérêt communal (i.e. ne relèvent pas des compétences communales).
- soit si la demande présente un caractère manifestement abusif… notion floue à n’utiliser, donc, que dans les cas extrêmes (être irrité par les demandes de l’opposition ne constitue pas en soi un cas d’abus manifeste !).
Source : CE, 28 septembre 2017, M. E…, n° 406402, B., à publier aux tables du rec.

