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Demander par pétition une inscription à l’ordre du jour… ne veut pas dire l’obtenir. Au moins pour les changements de région.

Au lendemain des fusions des régions, faites sous le quinquennat de F. Hollande, il était prévu qu’un département pouvait (qu’il y ait eu, ou non, fusion concernant son territoire) demander son exfiltration d’une région vers une autre région limitrophe, et ce sous diverses conditions, dont l’accord des deux régions concernées.

Cela avait été concocté pour répondre à diverses demandes, dont celle de la Loire-Atlantique, mais avec un régime si rigide qu’il était garanti que jamais, ô grand jamais, il ne s’appliquerait. C’était fait exprès. Et de fait ce ne fut pas appliqué.

Ce n’était cependant pas au goût de tous.

Dans ce régime, prévu alors par l’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée.

Bien sûr, il s’est trouvé 1/10e de bretons d’électeurs du 44 pour ainsi pétitionner. Avant que de se faire bouler.

Oui mais une fois cette pétition déposée, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n’était-il pas obligé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil départemental la question de l’organisation d’une consultation des électeurs du département en vue de demander le rattachement de celui-ci à la région Bretagne ?

NON a répondu la CAA de Nantes en se fondant sur :

 

Comment on dit « caramba encore raté » en breton ?*

Source :

CAA de Nantes, 5 avril 2024, M. L. et autres, n°23NT00473

* chaous pour zut.. je sais. Mais la suite ?

 


 

Cette solution dégagée par la CAA de Nantes en rappelle d’autres, tel que :

 

Attention : ce dernier cas (où la demande n’émanait que d’un seul élu) ne doit pas être confondu avec l’application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions, de convoquer le conseil municipal. Ces dispositions confèrent ce doit en cas de demande formulée par : le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus ; et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans le cadre Le maire ne peut refuser pareille demande que dans deux cas :

Source : CE, 28 septembre 2017, M. E…, n° 406402, B., à publier aux tables du rec. 

 

 

 

 

 

 

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