Au nom du principe d’impartialité, en 2000 puis en 2003, le Conseil d’Etat estimait que la Cour des comptes ne pouvait plus juger d’une affaire qu’elle a déjà traité largement dans son rapport public.
Dans l’affaire « Labor Metal » de 2000, la Haute Assemblée estimait ainsi que :
« Deuxième chambre de la Cour des comptes ayant, par un arrêt du 20 décembre 1995, déclaré, à titre provisoire, diverses personnes et entreprises conjointement et solidairement comptables de fait de l’Etat. Rapport public de la Cour des comptes pour 1996, édité en novembre 1996 au Journal officiel, faisant état, en les qualifiant, des faits de l’espèce et de l’engagement d’une procédure de gestion de fait à l’encontre des personnes responsables, dans des termes suffisamment précis pour permettre le rapprochement avec l’affaire en cours devant la deuxième chambre de la Cour. Intervention, en 1997, d’un arrêt par lequel ladite chambre, statuant définitivement, a confirmé la déclaration de gestion de fait. Eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes en matière de gestion de fait et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d’impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes lorsque celle-ci a, préalablement à l’intervention du jugement, évoqué l’affaire dans un rapport public en relevant l’irrégularité des faits. Cassation de l’arrêt de déclaration définitive de gestion de fait, sans renvoi ni règlement.
Source : résumé des tables (le soulignement étant bien entendu de nous… sur CE, Ass., 23 février 2000, Labor Metal, n° 195715, au rec.
Ce qui conduisait à une obligation de transmettre ces affaires au Conseil d’Etat, en l’état du droit applicable avant la réforme entrée en vigueur en 2023 :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes. Il en résulte qu’elle ne peut s’abstenir de statuer sur un appel formé devant elle et priver ainsi les justiciables du droit qui leur est donné par la loi de faire appel des jugements des chambres régionales des comptes. Dans le cas où elle estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur un appel parce que les faits en cause ont été évoqués dans son rapport public, il lui appartient de transmettre l’affaire au Conseil d’Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur les conclusions d’appel qui avaient été présentées à la Cour. Dès lors, la Cour des comptes, lorsqu’elle estime qu’elle doit décliner sa compétence pour juger les appels dont elle a été saisie au motif que le principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’elle se prononce sur des faits qu’elle avait auparavant évoqués et qualifiés dans un de ses rapports publics, entache son arrêt d’erreur de droit en s’abstenant de transmettre ces appels au Conseil d’Etat.» Source : CE, S., 17 octobre 2003, n° 237290.
Sur ces questions plus largement d’impartialité, de récusation et de suspicion légitime, voir :
Sauf qu’entre temps :
- la Cour des comptes est devenue juge de première instance, depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP).
- les poursuites devant la chambre du contentieux de la rue Cambon (la 7e) continuent à se fonder très largement sur des continuations de rapports et de contrôles opérés par les six autres chambres de la Cour des comptes…
L’affaire devient piquante.
Si, par exemple en matière sociale, la 6e chambre a qualifié des faits, au titre d’un rapport, repris par exemple dans un rapport public, que l’affaire se trouve jugée par la chambre du contentieux, nous avons maintenant trois solutions pratiques :
- soit on estime que ces jurisprudences de 2000 et de 2003 (respectivement d’Assemblée et de Section, tout de même) sont obsolètes et qu’on les méconnait, au risque de ne pas être très conforme aux règles propres à la CEDH (voir par exemple CEDH, 14 décembre 2023, Syndicat National des Journalistes et autres c. France, n° 41236/18)…
- soit on estime qu’il faut les appliquer et renvoyer au Conseil d’Etat comme prévu par la jurisprudence antérieure (mais ce serait un peu stupide puisqu’existe une Cour d’appel financière et que le Conseil d’Etat est désormais juge de cassation)
- soit on transpose ces jurisprudences en renvoyant nombre de dossiers directement à ladite Cour d’appel financière… ce qui serait logique, ce qui serait conforme aux exigences de la CEDH… mais qui serait d’un point de vue opérationnel à tout le moins complexe.
NB 1 : sur ladite CAF, voir ici pour mieux connaître cette institution et là pour en découvrir le 1er arrêt.
NB 2 : en revanche, pas de problème d’impartialité pour les structures, comme le parquet financier, en charge des poursuites (CE, 21 avril 2021, n° 443043, aux tables), à quelques bémols près (décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018)
A suivre…

