La Cour d’appel financière est dans les starting blocks ; petit survol de cette institution appelée à un bel avenir

Au jour où au JO paraissent, un peu tardivement d’ailleurs, les textes réglementaires sur les indemnisations des membres de la Cour d’appel financières ainsi que de ceux qui y assurent des vacations, faisons un point sur cette institution promise à un bel avenir. 

 

 

I. Rappels généraux sur le nouveau régime de responsabilité financière unifiée 

 

La réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables n’était pas une refonte : c’était une petite révolution dans le monde public (I.A.), qui a donné lieu à quelques premières décisions tout à fait fondatrices (I.B.). 

 

I.A. Une petite révolution

 

Après une conception complexe entre 2018 et 2021, ce nouveau régime est, pour l’essentiel, né de la loi de finances (n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) puis de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, suivie par le décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022.

La grande bascule aura eu lieu au premier janvier 2023, avec sans doute de nombreuses conséquences pour les comptables publics, les ordonnateurs, mais aussi pour tous les acteurs du monde public.

Il est à rappeler qu’avant cette réforme (et hors autres types de responsabilité, dont le disciplinaire, le pénal…) :

  • les comptables publics patents (ou de fait) devaient indemniser un éventuel manque dans les comptes (procédure de débet au titre d’une responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP)
  • les ordonnateurs (enfin… certains d’entre eux) pouvaient être justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF, institution siégeant à la Cour des comptes et rendant quelques décisions par an).

C’est ce second régime qui a été retenu pour ce régime de responsabilité financière unifiée (une liste d’infractions financières donc).

Le nouveau régime unifié juge les deux acteurs de la chaîne financière :

  • ordonnateurs, hors élus (à quelques détails près), sans que l’on sache parfaitement si la Cour considérera comme tels des exécutants qui en réalité atteste de services faits ou autres décisions enclenchant ou validant par exemple ensuite un mandat de paiement
  • les comptables, qui au fil de l’instance pourront donc renvoyer la balle aux ordonnateurs, et réciproquement.

 

I.B. Des premières décisions fondatrices

 

Les premières décisions de la Cour des comptes, en 2023, dans le cadre de ce nouveau régime furent donc — nécessairement — fondatrices :

 

I.C. Voir aussi les vidéos suivantes

 

I.C.1. Comment se préparer ? S’adapter ? S’assurer ? Avec une présentation courte puis l’intervention de M. Lionel Le Gall, Président de l’AMF (mutuelle d’assurances).

 

https://youtu.be/5r08HHGAnfc

 

I.C.2. Comment se préparer ? S’adapter ? S’assurer ? Avec une présentation courte puis l’intervention de M. Lionel Le Gall, Président de l’AMF (mutuelle d’assurances).

 

A ces questions, tentons de répondre avec cette petite vidéo de 11 mn 11, présenteé par Me Eric Landot avant une interview de :

https://youtu.be/LSztonEwRG0

 

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

I.C.3. Présentation au lendemain de l’ordonnance, avec des interventions de Mme Stéphanie Damarey, Professeure des Universités, Agrégée de Droit public et du procureur général honoraire près la Cour des comptes M. Gilles Johanet

 

Voici une autre vidéo, bien plus détaillée sur certains aspects mais n’abordant pas (contrairement à celle ci-avant) les questions de protection fonctionnelle ou non, ni celles d’assurances, ni celle des « renvois de responsabilité « entre acteurs.

Dans cette vidéo de plus de 18 mn, là encore, je présente ce régime, avant que de m’entretenir avec :

  • Mme Stéphanie Damarey,
    Professeure des Universités, Agrégée de Droit public, directrice du Master 2 Finances et fiscalité publiques. Au nombre de ses ouvrages parus, citons le Précis Dalloz, Droit public financier, Dalloz, Oct. 2018.
  • M. Gilles Johanet
    procureur général honoraire près la Cour des comptes

 

https://youtu.be/2npL2E88v5c

 

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

I.C.4. Le point de vue du procureur général honoraire près la Cour des comptes M. Gilles Johanet après l’adoption de la loi de finances et avant la publication de l’ordonnance 

 

Voici cette autre vidéo, de 10 mn, en deux parties :

  • une courte présentation par mes soins
  • puis, surtout, une interview accordée par
    M. Gilles Johanet, procureur général honoraire près la Cour des comptes… lequel, comme toujours, s’exprime avec clarté et indépendance d’esprit.

 

https://youtu.be/8mKmNrZ0eYs

 

 

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d’une part, et une photo d’Alexas Fotos (Pixabay)

 

II. Règles de fonctionnement propres à la cour d’appel financière 

 

La Cour d’appel financière connaît de l’appel des arrêts de la chambre du contentieux de la Cour des comptes… laquelle d’ailleurs lui fournit son siège et son secrétariat.

Un décret en Conseil d’Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d’appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

Lorsqu’elle statue en formation plénière, la Cour d’appel financière est présidée par son président (ou à défaut par son suppléant qui sera le membre de la chambre le plus anciennement nommé.. et en cas d’égalité dans les dates de nomination, par le plus âgé).

Le président peut également présider la Cour d’appel financière lorsqu’elle statue en chambre.

Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d’appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres de la Cour d’appel financière.

Le président de la Cour d’appel financière peut décider l’inscription directe d’une affaire en formation plénière.

Un régime de vacance est prévu (on va piocher dans la chambre d’à-côté).

La Cour d’appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d’Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l’article L. 112-1 (autres membres de la Cour des comptes), des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d’appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l’instruction. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d’appel financière.

Le président de la Cour d’appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.

 

 

III. Composition de la Cour d’appel financière  

 

Dans ce régime, et au contraire de ce qui était prévu initialement, c’est directement la Cour des comptes qui est en effet juge de première instance. Puis intervient une toute nouvelle « Cour d’appel financière » (CAF ???) composée à parité entre membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes (+ 2 personnes qualifiées). Les membres de la Cour d’appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

Ensuite, le Conseil d’Etat sera juge de cassation, pour les audacieux qui iront contester devant la Haute Assemblée une décision d’appel adoptée… à 40 % par des conseillers d’Etat. Autant dire que les recours en cassation seront à envisager, soit lorsqu’il est utile de le faire pour ensuite aller devant la CEDH dans les cas où cela est possible, soit pour les affaires dont on sait qu’elles continuent de donner lieu à débats entre juristes solides.

Cette Cour d’appel financière n’est plus théorique. Même si elle n’a pas encore jugé du moindre appel, bien sûr (les premières décisions rendues dans le cadre de ce nouveau régime ont été rendues le 11 mai 2023), a tout le moins a-t-elle, maintenant, une existence charnelle :

• membres titulaires émanant de la Cour des comptes et du Conseil d’Etat :

– Mme Catherine BERGEAL, présidente de section au Conseil d’Etat ;
– M. Jean-Claude HASSAN, conseiller d’Etat ;
– M. Tanneguy LARZUL, conseiller d’Etat ;
– M. Alain SEBAN, conseiller d’Etat ;
– Mme Nathalie CASAS, conseillère maître à la Cour des comptes ;
– M. Philippe GEOFFROY, conseiller maître à la Cour des comptes ;
– Mme Marie PITTET, conseillère maître à la Cour des comptes ;
– M. Thierry SAVY, conseiller maître à la Cour des comptes.

• membres titulaires en qualité de personnalités qualifiées :

– Mme Béatrice ABOLLIVIER, administratrice de l’Etat du grade transitoire ;
– M. François AUVIGNE, inspecteur général des finances.

• membres suppléants émanant de la Cour des comptes et du Conseil d’Etat :

– Mme Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU, conseillère d’Etat en service extraordinaire ;
– M. Frédéric DIEU, conseiller d’Etat ;
– M. Marc EL NOUCHI, conseiller d’Etat ;
– M. Frédéric GUEUDAR-DELAHAYE, conseiller d’Etat ;
– Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître à la Cour des comptes ;
– M. Alain LEVIONNOIS, conseiller maître à la Cour des comptes ;
– M. Christian MICHAUT, conseiller maître à la Cour des comptes ;
– Mme Sylvie VERGNET, conseillère maître à la Cour des comptes.

• membres suppléants en qualité de personnalités qualifiées :

– M. François CARAYON, inspecteur général des affaires sociales ;
– Mme Béatrice GILLE, administratrice de l’Etat du grade transitoire.

 

NB : on notera que nul texte ne vient préciser si l’ordre d’appel des suppléants est dans l’ordre de la liste (et en ce cas l’absence du 2e titulaire donnerait lieu à l’appel du 1e suppléant dans la liste du même ordre de juridiction, par exemple) ou si à chaque titulaire est affecté un suppléant (l’absence de la 3e magistrate titulaire de la Cour des comptes donnant lieu à appel de la 3e suppléante émanant de ladite cour). Une absence de précision qui, quand je suis rédacteur d’acte, suffirait pour me faire foudroyer par une sous-préfecture. Mais passons et supposons que faute de texte à chaque titulaire est affecté le suppléant qui a le même numéro d’ordre dans cette liste nonobstant l’absence desdits numéros d’ordre. Gronf.

Dès leur nomination, ces membres doivent remettre une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d’appel financière.

Voici ce texte :

 

 

 

IV. Indemnisation des membres de la Cour d’appel financière  

 

Au JO de ce 13 décembre 2023, ont été publiés les deux textes réglementaires suivants :

 

On notera que les dispositions de ce décret et de cet arrêté s’appliquent aux indemnités résultant de l’activité de la Cour d’appel financière à compter de l’année 2023… Ce qui rend ce texte rétroactif pour les prestations assurées avant le 14 décembre 2023.

En cas de litige, cette rétroactivité serait sans doute jugée légale (voir par analogie CE, 12 novembre 2020, n° 425340, à publier aux tables du recueil Lebon… Voir aussi CE, 25 février 1949, Ecole Gerson, rec. p. 426 ;  dérogation rappellée dans CE, Ass., 16 mars 1956, Garrigou, op.cit. ; CAA Paris, 30 mars 1999, Dalloz 99, IR, p. 163… Voir notre article ici

 

Donc une indemnité forfaitaire annuelle supplémentaire, pour leurs « sujétions » (c’est donc une sujétion et non une activité accessoire ?) à ce titre :

  • au premier président (PP) de la Cour des comptes (1 700 € annuels)
  • au procureur général près la Cour des comptes (1 700 € annuels)
  • aux présidents de chambre de la Cour d’appel financière (1 200 € annuels)

 

Pour les membres de la Cour d’appel financière sont prévues en sus des indemnités forfaitaires trimestrielles (sauf si l’intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches) :

  • d’une part pour la présence effective à une séance de jugement donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire (250 € par séance de jugement ; majorée de 100 € lorsqu’ils exercent la fonction de réviseur), sauf pour le premier président de la Cour des comptes.
  • d’autre part pour le travail d’instruction :
    • 250 € pour les membres de la Cour d’appel financière, dans la limite annuelle de vingt jours pour l’instruction de l’ensemble des dossiers qui leur sont confiés ;
    • 150 € pour les personnes mentionnées à l’article R. 311-12 du code des juridictions financières (magistrats judiciaires, de TA-CAA ou de CRTC), dans la limite annuelle de trente jours pour l’instruction de l’ensemble des dossiers qui leur sont confiés.

 

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres de la Cour d’appel financière et des personnes mentionnées à l’article R. 311-12 du code des juridictions financières sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006.

Le décret n° 2007-1171 du 2 août 2007 et l’arrêté du 2 août 2007 sont évidement abrogés.

Légende : indemnisation reçue par les magistrats assurant une vacation rue Cambon (allégorie)

 


 

 


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