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FPIC dans les EPT de la MGP : une censure de principe en attendant une évolution législative

Une particularité du FPIC dans la Métropole du Grand Paris donne lieu à une censure par le Conseil constitutionnel, mais dans des conditions qui seront à régler par une loi future pour les contentieux en cours.

 

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Pour l’alimentation du FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales), un régime particulier existe sur le territoire de la Métropole du Grand Paris (MGP).

La répartition du reste du prélèvement de chaque établissement public territorial (EPT) entre les communes qui en sont membres est figée en fonction des prélèvements que chaque commune avait dû verser en 2015.

Or, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, cette règle de répartition prend en compte le plafonnement des prélèvements dont certaines communes avaient bénéficié au titre de cette année.

Dès lors, ce régime instituait, à en croire certaines communes, une différence de traitement injustifiée entre les communes membres d’un même EPT, selon qu’elles avaient bénéficié ou non d’un tel plafonnement en 2015, sans qu’il soit tenu compte de l’évolution de leurs capacités contributives depuis cette date.

Le Conseil constitutionnel vient de leur donner raison, en y voyant, en effet, une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que des exigences du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution… moins dans le principe même de cette différence de traitement, qui eût constitutionnellement pu être provisoire, mais à tout le moins dans sa pérennisation :

«10. Toutefois, en figeant une règle de répartition qui est fondée sur les prélèvements des communes calculés en 2015 et qui intègre le plafonnement dont certaines avaient bénéficié au titre de cette année, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les communes membres d’un même établissement public territorial, sans qu’il soit tenu compte de l’évolution de leurs capacités contributives depuis cette date.

« 11. S’il était loisible au législateur de prévoir, à titre transitoire, une règle de répartition dérogatoire pour les prélèvements des communes membres d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris tenant compte de ceux calculés au titre de l’année 2015, il ne pouvait, compte tenu de l’objet du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges publiques.»

 

Pour l’avenir, l’abrogation décidée par le Conseil constitutionnel n’entrera en vigueur qu’au premier janvier 2025… sauf bien sûr pour les contentieux en cours pour lesquels il est demandé aux juridictions compétences de surseoir à statuer le temps qu’intervienne une nouvelle loi (qui devra donc traiter leur cas) :

« 4. En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de remettre en cause l’ensemble des prélèvements opérés sur leur fondement. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2025 la date d’abrogation de ces dispositions.
« 15. D’autre part, afin de préserver l’effet utile de la présente décision pour la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2025 dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.»

Source :

Décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, Commune de Saint-Cloud [Règles dérogatoires de contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour les communes membres d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris], Non conformité totale – effet différé

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