Le régime des compensations financières entre les EPT (établissements publics territoriaux, y compris la ville de Paris qui schématiquement est assimilée à un tel EPT) et la Métropole du Grand Paris (MGP) s’avère d’une grande complexité et donne régulièrement lieu à nombre de critiques.
Aux termes de l’article 255 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
« II.- Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : (…) / 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. / A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris »
Un EPT a estimé que ce régime portait atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Notamment, cet EPT estimait que la ville de Paris se trouvait ainsi mieux traitée que les autres territoires de la MGP.
Le Conseil d’Etat a donc transmis une QPC de cet EPT, formulée en ce sens, au Conseil constitutionnel.. qui a opté pour une validation de ce régime, mais avec une réserve évitant la plus nette de ces possibles inégalités de traitement.
Le Conseil constitutionnel note en effet que pour ce régime (celui, donc, de l’affectation d’une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris), il y a égalité de traitement :
« 8. Les dispositions renvoyées ont pour objet d’affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d’assurer son équilibre financier.
« 9. Or, au regard de cet objet, la Ville de Paris n’est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d’intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux.»
Le Conseil constitutionnel valide donc ce régime, mais avec une utile réserve d’interprétation :
« 10. Dès lors, sauf à méconnaître le principe d’égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l’État lui a versé en application de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2020.»
Source :
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.