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Quels sont les effets de la censure de l’agrément d’ANTICOR, par le juge administratif, sur les affaires en cours ?

Sauf à obtenir un nouvel agrément, l’association ANTICOR va voir ses constitutions de partie civile disparaître rétroactivement pour toute décision de Justice postérieure au 23 juin 2023. Ce point était encore un peu débattu. Il ne le sera plus, maintenant que la Cour de cassation a tranché ce point. 


 

Anticor est, pour citer l’auto-présentation faite par cette association sur son site Internet :

« ANTICOR est une association fondée en juin 2002 par Éric Halphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs. L’association regroupe des citoyens et des élus de toutes tendances politiques engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non partisanes.»

NB : précisons qu’Eric Halphen a choisi depuis quelques années de ne plus être membre d’Anticor. 

Présentée ainsi, l’association ANTICOR a, évidemment, vocation à recueillir l’amitié et la sympathie de chacun. De fait, nul doute que des associations de ce type (ANTICOR ; Transparency international…) remplissent un rôle tout à fait utile dans son principe même.

Mais il est difficile de :

  • tenir des structures locales qui s’improvisent justiciers et s’indignent parfois à tort et à travers (ou servent à des conflits locaux).
  • ne pas céder à la tentation du « tous pourris »… même si ces associations ont, chacune à leur manière, tenté aussi de remettre des prix pour récompenser les élus honnêtes et même si ces associations, au niveau national du moins, rappellent l’évidence : une très, très grande majorité d’élus sont d’une scrupuleuse probité.
  • combiner présomption d’innocence et envie de communiquer sur les recours que l’on a permis d’engager.
  • s’appliquer à soi-même la transparence que l’on exige d’autrui et qui est la philosophie épuratoire même de ces associations.

 

Dans ce cadre difficile, l’association Anticor a connu plusieurs périodes, dont quelques crise :

Cette saga, je l’ai narrée déjà plusieurs fois. En voici un dernier état, sous l’angle juridique bien évidemment :

 

Un des points que je soulevais dans mes articles antérieurs à ce sujet, était d’évoquer l‘impact de cette censure sur les recours pendants au pénal.

Citons sur ce point ce qu’en pensait le TA lui-même…. via la demande de modulation dans le temps de l’annulation (différé d’entrée en vigueur de la décision du juge au sens de CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101)… mais qui repose sur des éléments de procédure pénale qui à tout le moins pourront donner lieu à quelques débats :

 

Dans une affaire qui concerne les inénarrables frères Guérini, la Cour de cassation a rendu une intéressante décision qui peut retenir l’attention sur deux points, en droit :

 

Sur ce second point, les frères Guérini attaquaient la constitution de partie civile d’ANTICOR dans leur affaire, avec des formulations proches, d’un frère l’autre.

Or, la Cour de cassation a fait, sur ce point précis, droit aux objections des frères Guérini (définitivement condamnés par ailleurs), et ce en ces termes :

« Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale :
« 92. Aux termes du premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
« 93. Le second autorise les seules associations de lutte contre la corruption agréées à exercer l’action civile du chef des infractions qu’il énonce.
« 94. Pour déclarer recevable l’association Anticor et faire partiellement droit à ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie d’un préjudice moral à raison de ce que les faits poursuivis, étant constitutifs d’atteintes à la probité, ont porté atteinte à l’objet social et aux buts qu’elle poursuit.
« 95. Il résulte cependant des pièces de procédure que l’association Anticor s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, a déposé des conclusions régulièrement visées à l’audience du 30 mars 2021 et que l’agrément accordé au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, dont elle bénéficiait depuis le 12 décembre 2012, a été renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2 avril 2021, qui a été rétroactivement annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.
« 96. En cet état, si la constitution de partie civile de l’association Anticor, antérieure à l’arrêté annulé, était recevable, l’arrêt attaqué, en date du 30 mars 2022, encourt l’annulation en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de l’association alors qu’à cette date, celle-ci ne bénéficiait plus, par l’effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice.»

ANTICOR va donc voir ses constitutions de partie civile disparaître rétroactivement pour toute décision de Justice postérieure au 23 juin 2023.

 

Source :

Cass. crim., 13 mars 2024, n°22-83.689

 

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