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Dans le cadre des marchés publics impliquant des prestations juridiques, le mode de rémunération basé uniquement sur le résultat obtenu est contraire à la loi !

Un Office public de l’habitat (OPH) a lancé un appel d’offres ouvert pour un marché de services concernant le suivi administratif des dossiers de dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties. La SELAS A. a soumis une offre qui a été rejetée. Le marché a été attribué à un groupement conjoint composé d’une société de consulting (A.C.) et d’un cabinet d’avocats (S.G.).

La SELAS A. a contesté cette décision devant le juge des référés du TA de Strasbourg, en invoquant le non-respect des règles de consultation et du droit de la commande publique par l’OPH.

Elle demande soit de lui attribuer le marché, ou bien d’annuler la procédure de passation du marché.

Le juge des référés doit vérifier si le mode de rémunération proposé par le groupement conjoint respecte les dispositions du Code de la commande publique

Dans un premier temps, le juge des référés rappelle le cadre juridique applicable.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du CCP, l’acheteur public doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

De plus, le juge rappelle l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. () Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.() ».

En l’espèce, le marché comporte des prestations de consultations juridiques, qui seront effectuées par le cabinet d’avocats (S.G.) au sein du groupement attributaire. L’acte d’engagement du groupement stipule que le prix est déterminé exclusivement par un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties, une fois ce montant obtenu et payé par la trésorerie.

Le juge des référés considère que cette méthode de rémunération constitue une fixation d’honoraires basée uniquement sur le résultat, ce qui contrevient à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

« 4. Alors qu’il résulte de l’instruction que le marché comporte des prestations de consultations juridiques qui, au sein du groupement conjoint attributaire, seront dévolues à la SELARL d’avocats Schiano Gentiletti, il ressort de l’acte d’engagement du groupement que son prix est constitué uniquement par un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties obtenu et payé par la trésorerie. Cette modalité de rémunération constitue, au sens des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité, une fixation d’honoraires uniquement en fonction du résultat, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ».

Dans un second temps, la société attributaire a fait valoir que, certes ces dispositions ne lui étaient pas méconnues mais que la convention de cotraitance conclue le 11 septembre 2023 prévoit que le cabinet d’avocat (S.G.) sera rémunéré par une somme forfaitaire et un honoraire complémentaire consistant en un pourcentage du montant du dégrèvement obtenu.

Toutefois, le juge estime que cette convention de cotraitance est étrangère à l’offre présentée à l’OPH :

« D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas soutenu, que la convention de cotraitance du 11 septembre 2023 aurait été rendue opposable à l’OPH. Les modalités qu’elle fixe pour la rémunération de la SELARL d’avocats  sont donc étrangères à l’offre que le groupement a présentée à l’OPH. Par suite, la société A ne peut pas utilement s’en prévaloir au soutien de la régularité de cette offre ».

Par conséquent, en retenant cette offre irrégulière, l’OPH a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge des référés précise qu’il ne peut pas contraindre l’OPH à attribuer le contrat à la société requérante. Ainsi, il ordonne l’annulation de la procédure de passation du marché ainsi que la décision d’attribution du marché au groupement conjoint et du rejet de l’offre de la société requérante.

  Tribunal administratif de Strasbourg, 19 avril 2024, req. n°2402132

*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste

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