Depuis 2007, on savait que :
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
Source : Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 297711, Publié au recueil Lebon
Donc la compétence du Bâtonnier, et à défaut du juge judiciaire, pour connaître des relations entre un avocat et son client cèdent la place à une compétence du juge administratif s’agissant des :
litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
Les services de l’Etat viennent de rappeler cette règle (ce que nul ne peut contester sauf revirement de jurisprudence) et de poser qu’elle était encore en vigueur nonobstant l’ordonnance de 2015 mais aussi de poser, via la réponse ministérielle n° 01691 de M. J.-L. Masson (JO Sénat 15 mars 2018, p. 1238) que :
Sous l’empire du code des marchés publics, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 9 juillet 2007 publié au recueil Lebon (Syndicat EGF-BTP, requête n° 297711) que nonobstant l’existence de la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier prévue aux articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les litiges relatifs à la fixation du montant et au paiement des honoraires de l’avocat fournissant une prestation juridique en exécution d’un contrat administratif relèvent du règlement financier de ce marché et, dès lors, de la compétence exclusive du juge administratif. Cette décision est transposable aux marchés publics de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui sont qualifiés de contrats administratifs lorsqu’ils sont passés par une personne publique. Il en résulte que les litiges relatifs à un marché public passé sur le fondement de cette ordonnance par une collectivité territoriale avec un cabinet d’avocats relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
C’est sur la dernière phrase que l’on peut avoir plus de doutes. En cas de « litige relatif au règlement financier d’un marché » de prestations juridiques, nul doute que le juge administratif est compétent puisqu’il s’est reconnu comme tel. Mais pour les autres litiges ? En termes de responsabilité de l’avocat ? En termes de gestion ou de transfert des pièces ? En termes de refus de l’avocat d’exécuter telle ou telle prestation au nom de règles déontologiques ? A-t-on là encore une compétence du juge administratif comme semblent l’affirmer les service de l’Etat dans la dernière phrase de cette réponse ministérielle ? On peut, très très sérieusement, en douter. Le comble est que cette réponse provient de la Chancellerie elle-même.
MISE A JOUR :
Par une décision Maître Philippe Stepniewski en date du 13 septembre 2021 (n° C4226 ; voir ici), le Tribunal des conflits a jugé que dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle, c’est le juge administratif qui est compétent et qu’en cas de montants d’honoraires excessifs, réduits par le juge, le solde des honoraires reste à la charge du bénéficiaire de la protection fonctionnelle (somme pour laquelle l’arbitrage du bâtonnier, lui, sera opérationnel).
Voir aussi :