Dans certains cas, les courriels des élus locaux peuvent relever des documents administratifs communicables, non sans quelques subtilités :
« Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). […]
« Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.»
Source : Conseil d’État, 3 juin 2022, n° 452218, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Le niveau de subtilité s’émoussait un peu plus s’agissant des notes de frais des élus : pour le juge, c’était open bar… et avec fort peu de caviardage (Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon). Voir :
Voici maintenant le tour des agendas de nos édiles.
Le Conseil d’Etat vient en effet de poser que :
- l’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à la différence de l’agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même.
- un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du CRPA, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l’intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice.
- l’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge déraisonnable… ce qui sera assez souvent le cas si la demande s’avère très vaste, comme en l’espèce.
Rien de très surprenant tant nous sommes au diapason des décisions précédentes et précitées.
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :
