Des échanges de courriels entre le maire et les élus municipaux sont-ils des documents administratifs communicables (après occultation de certaines données personnelles et de ce qui serait couvert par un secret quelconque) ?
A cette question, le TA de Grenoble avait hardiment répondu par l’affirmative.
Le Conseil d’Etat avait ensuite, fait rare, admis qu’il soit sursis à l’exécution du jugement dudit TA… ce qui conduit très nettement à penser que le Conseil d’Etat répondra par la négative à cette question.
Vendredi dernier, le Conseil d’Etat a confirmé sa censure de cette position du juge de premier degré et, ce, en imposant un mode d’emploi subtil mais logique.
Voici le résumé de la base Ariane préfigurant celui des tables du rec. :
« Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). […]
« Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.»
Source : Conseil d’État, 3 juin 2022, n° 452218, à mentionner aux tables du recueil Lebon
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