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La passation d’un marché public d’une complémentaire santé passée au microscope !

Dans cette affaire, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), en collaboration avec le ministère de la transition énergétique (MTE) et le secrétariat d’État chargé de la mer (SEM), a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour sélectionner un organisme proposant une complémentaire santé destinée aux agents de ce pôle ministériel.

Parmi les candidats, la MGEN a déposé une offre. Toutefois, le 30 avril 2024, la MGEN a été informée par le MTECT du rejet de son offre, celle-ci ayant été classée en deuxième position avec une note globale de 75,88 sur 100. La société Alan SA a été désignée comme attributaire du marché, ayant obtenu une note globale de 81,59 sur 100.

Estimant que la procédure de mise en concurrence était entachée de plusieurs vices de procédure, la MGEN a décidé de contester cette décision. Par une requête déposée devant le juge des référés, la MGEN demande l’annulation de la procédure en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

La procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché public de complémentaire santé, passée en procédure adaptée, était-elle conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables ?

 Dans son ordonnance rendue le 5 juin 2024, la juge des référés a confirmé que ces ministères n’avaient commis aucun manquement dans la passation de ce marché. Elle a notamment confirmé la régularité de plusieurs points de procédure, la validité de la pondération du critère portant sur le rapport entre la qualité des garanties et les tarifs proposés, dont la MGEN soutenait qu’elle était incohérente, et la méthode de notation des offres.

 Ce marché présente un fort enjeu financier et social s’agissant de la future couverture santé complémentaire d’environ 60 000 agents publics. La société MGEN soutenait de nombreux arguments, qui ont tous étaient rejetés par le juge.

 A titre d’exemple, s’agissant du recours à une procédure adaptée, la MGEN argue que les prestations étaient supérieures aux seuils européens et que la classification choisie (marché de services sociaux) était incorrecte. Le juge constate alors que le marché concernait effectivement des services sociaux liés à la couverture de santé, conformément à l’article R. 2123-1 du Code de la commande publique. L’argument de la MGEN a été ainsi rejeté.

S’agissant des capacités de l’attributaire, l’article L. 2142-1 du CCP exige des conditions de participation proportionnées à l’objet du marché. En l’espèce, l’article 5.4 du règlement de la consultation impose un minimum d’encaissement annuel de frais médicaux de 100 millions d’euros.

La MGEN affirme que la société attributaire Alan SA n’atteint pas ce seuil financier. Toutefois, le juge note qu’Alan SA a démontré, pour la période pertinente, (1er novembre 2022 au 30 octobre 2023), un encaissement de 102 624 183 euros, satisfaisant ainsi l’exigence financière. L’argument de la MGEN a aussi été rejeté sur ce point.

La procédure choisie est alors validée par le juge. La requête présentée par la MGEN est rejetée par le juge des référés précontractuels.

*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste

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