Autosaisine de la CNAC : le délai d’un mois, non franc, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. Ce délai d’un mois non franc s’impose à peine d’irrégularité.
De son côté, le demandeur est supposé avoir notification de cette autosaisine à compter de la première présentation de LRAR si tel a été le moyen utilisé.
En matière d’aménagement commercial, si un projet atteint une surface de vente d’au moins 20 000 mètres carrés, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut s’auto-saisir dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Sources : V de l’article L. 752-17 et articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce
Le Conseil d’Etat vient de poser que ce délai d’un mois :
- est non franc
- s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur.
En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. - s’impose : la méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d’autosaisine d’irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
Source :
Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 461667, aux tables du recueil Lebon
