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Dissolution et recours de constitutionnalité

Un des recours de constitutionnalité est celui des décisions « DC ». A savoir celui exercé par divers requérants, dont 60 députés ou 60 sénateurs, au titre du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution… Avec les QPC (et, historiquement, avant celles-ci dans le temps), c’est la grande voie ouverte aux contrôles de constitutionnalité de nos lois. Et, au contraire des QPC, ce mode d’accès est ouvert avant la promulgation de la loi.

Or, le Conseil constitutionnel a rendu, ces derniers jours, une décision dont le point 2 est ainsi rédigé :

« Le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même. Or, les requérants, dont le mandat de député avait pris fin à cette date, ont saisi le Conseil constitutionnel le 10 juin 2024. Par suite, leur saisine est irrecevable. »

Source :

Décision n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024, Loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, Irrecevabilité

Passons sur la date d’entrée en vigueur de ladite dissolution (à ce sujet, voir le point III de mon article publié ici), car dire que celle-ci s’appliquait le 9 était un peu osé de la part du Conseil constitutionnel (le 10 n’était pas une date discutable en revanche).

Lue ainsi, la décision du Conseil constitutionnel peut sembler logique, même si elle laisse un « trou dans la raquette » au stade des contrôles constitutionnels.

NB : cela dit un nouveau recours a été déposé, dans cette affaire, par les nouveaux députés (voir ici).

Et le premier réflexe de celui qui ne va plus loin que le bout du nez qui pointe de cette décision… sera de se demander qui sont ces députés qui, le 10 juin, après une dissolution la veille, vont aller déposer un recours devant le Conseil constitutionnel comme s’ils étaient encore députés.

SAUF QUE à y regarder de plus près, on découvre que les députés en question disent avoir déposé leur recours le 7 juin. Mais celui-ci a été enregistré par le greffe le 10 juin.

En application de la décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022 :

« Article 1er. – Les saisines formées en application de l’article 54 ou de l’article 61 de la Constitution sont adressées au Conseil constitutionnel par lettre et par voie électronique.
[…]
Article 3. – Les saisines sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. »

En l’espèce la saisine est :

 

D’où quelques incertitudes :

Cette affaire conserve donc en l’espèce un parfum de mystère.

Et, au delà de ce cas d’espèce, le sujet en lui-même continue de sentir un peu le souffre.

Mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas comme si nous parlions de la dignité parlementaire et du contrôle de constitutionnalité…

 

 

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