Nous en étions à 15 recours contre le décret de convocation des électeurs (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024), certains de ces recours portant aussi sur le décret de dissolution lui-même. Soit 16 recours en tout.
Ce jour, pour 10 de ces affaires, le Conseil constitutionnel ne tranche que sur une partie des contentieux soumis à sa censure (I.). Ne sont pas traitées les requêtes plus récentes (qui sont aussi pour partie celles traitant du recours contre la dissolution elle-même, laquelle sera sans doute irrecevable).
Naturellement, ceux qui avaient saisi le Conseil d’Etat ont été jugés irrecevables (II).
Et, sur le fond, c’est à un rejet sans nuance que s’adonne le Conseil constitutionnel, tant sur les délais (III.), que sur les modalités choisies pour les candidatures et les listes électorales (IV.).
- I. Le Conseil constitutionnel ne tranche que sur une partie des contentieux soumis à sa censure. Ne sont pas traitées les requêtes plus récentes (qui sont aussi pour partie celles traitant du recours contre la dissolution elle-même, laquelle sera sans doute irrecevable).
- II. Naturellement, ceux qui avaient saisi le Conseil d’Etat ont été jugés irrecevables
- III. Sur le fond, c’est à un rejet sans nuance que s’adonne le Conseil constitutionnel sur les délais, fondé sur une interprétation apparemment littérale et, en réalité, assez audacieuse en droit
- III.A. La question de la compatibilité avec les délais du code électoral
- III.B. La question de l’entrée en vigueur immédiate du décret 2024-527
- III.C. Beaucoup plus solide était le débat sur le délai de 20 jours. Que ce délai soit non franc était à peu près établi. Mais que dans le calcul de ce délai il faille partir cela du 9 juin (pour sauver la constitutionnalité de l’élection y compris pour ceux qui voteront le samedi 29)… était osé. Cependant, le Conseil constitutionnel a gaillardement relevé ce défi. Laissant cependant le sujet encore obscur en certains de ses contours aspects juridiques.
- IV. De même est-ce un rejet total qui est opposé aux griefs relatifs aux modalités choisies pour les candidatures et pour les listes électorales.
- V. Ceci dit, les autres recours devraient avoir le même sort (mêmes arguments pour certains ou recours sans doute irrecevable pour ceux qui ont directement attaqué la dissolution)
- VI. Voici cette décision
NB : attention je traite ici des appréhensions juridiques en ce domaine. Je ne dis pas que la dissolution ou que la convocation des électeurs serait « bien » ou « pas bien ». Je n’ignore notamment pas que ces délais sont démocratiquement très courts… Voir sur ce point par exemple https://youtu.be/1vIx1wE84v8 ; de 6 mn 49 à 7 mn 52, l’intervention de M. D. Pouillard.

I. Le Conseil constitutionnel ne tranche que sur une partie des contentieux soumis à sa censure. Ne sont pas traitées les requêtes plus récentes (qui sont aussi pour partie celles traitant du recours contre la dissolution elle-même, laquelle sera sans doute irrecevable).
A ce jour, avaient été déposés à 15 recours contre le décret de convocation des électeurs (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024), certains de ces recours portant aussi sur le décret de dissolution lui-même. S’y ajoute un recours ne portant que sur ce dernier. Soit 16 recours en tout :
| Affaire n°Trier par ordre décroissant avec indication du point de savoir si l’affaire a été jugée ou non | Disposition | Auteur de la saisine | Date de la saisine |
|---|---|---|---|
|
2024-32 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Olivier TAOUMI |
11.06.2024 |
|
2024-33 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Jean-Baptiste SOUFRON L’association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) Jean-François AMEDRO |
11.06.2024 |
|
2024-34 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Manuel BOMPARD |
12.06.2024 |
|
2024-35 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Alexis FOURMONT Serge MACKOWIAK |
12.06.2024 |
|
2024-36 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Stéphane POIROT |
12.06.2024 |
|
2024-37 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Michel REMY |
12.06.2024 |
|
2024-38 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Claude FELER |
12.06.2024 |
|
2024-39 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
L’association DECLIC |
13.06.2024 |
|
2024-40 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Claude FELER |
17.06.2024 |
|
2024-41 ELEC affaire jugée ce jour
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Marie FELER L’association DECLIC |
18.06.2024 |
|
2024-42 ELEC
|
Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ; Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Frantz GRAVA |
18.06.2024 |
|
2024-43 ELEC
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Juliette LESUEUR |
18.06.2024 |
|
2024-44 ELEC
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Jean-Benoît JULIEN |
18.06.2024 |
|
2024-45 ELEC
|
Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale
|
Xavier BRAUD |
18.06.2024 |
|
2024-46 ELEC
|
Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ; Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
René HOFFER |
18.06.2024 |
|
2024-47 ELEC
|
Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
|
Alexis BELHADJ-TAHAR |
18.06.2024 |
Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32217
« Usual suspects » diront les uns. « Usual plaintiffs » revendiqueront fièrement les autres. En tous cas, les joueurs sont des habitués de la maison.

II. Naturellement, ceux qui avaient saisi le Conseil d’Etat ont été jugés irrecevables
Des contentieux ont aussi été formés devant le Conseil d’Etat contre ce même décret.
On rappellera que les recours pour excès de pouvoir contre la convocation des électeurs à une élection parlementaire relèvent du Conseil constitutionnel et non du Conseil d’Etat (CE, S., 14 septembre 2001, 237208, au rec.), la compétence du juge administratif étant en ce domaine fort résiduelle (pour en savoir plus, voir : « Le juge des actes préparatoires à l’élection » par M. Jacques Arrighi de Casanova in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41, octobre 2013).
C’est pour cela, et ce sans surprise, que ces recours ont été rejetés pour irrecevabilité, par ordonnance (Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495059 ; Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495061 ; Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495094).Voir ici notre article.

III. Sur le fond, c’est à un rejet sans nuance que s’adonne le Conseil constitutionnel sur les délais, fondé sur une interprétation apparemment littérale et, en réalité, assez audacieuse en droit
Le calcul du délai de 20 jours (minimum fixé pour convoquer à une élection législative après une dissolution de l’article 12 de la Constitution) a donné lieu à des débats plus ou moins sérieux.
III.A. La question de la compatibilité avec les délais du code électoral
Le premier débat qui est né dans les médias avant que de déborder place du Palais Royal, était que le délai de convocation ne respecterait pas les délais de convocation des candidats aux législatives tels que prévus par le Code électoral.
Or, ce moyen contentieux n’était pas sérieux. Le Conseil constitutionnel a clairement posé depuis 1981 qu’en cas de dissolution les délais induits par celle-ci l’emportent sur les délais du code électoral (Cons. const., 11 juin 1981, n° 81-1 ELEC, Delmas ; 4 juin 1988, n° 88-5 ELEC, Gallienne et autres)… et c’est d’ailleurs la seule interprétation possible pour rendre les divers délais prévus par les divers textes compatibles (avec un primat du texte constitutionnel sur le texte législatif, à l’évidence).
III.B. La question de l’entrée en vigueur immédiate du décret 2024-527
Un autre débat pouvait être vite balayé également : le fait que le décret 2024-527 ait une entrée en vigueur immédiate, les requérants estimant que les conditions de l’article 1er, al. 2, du Code civil sur ce point ne seraient pas réunies.
Là encore, ce moyen n’était pas solide, un tel recours à l’applicabilité immédiate en ce domaine a été admis de manière très libérale (absence de contrôle ou contrôle minimal non exprimé dans le texte de la décision) dans un tel domaine par le Conseil constitutionnel (d écision 88-6 ELEC – 13 juillet 1988 – Décision du 13 juillet 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIEILLE de GUILHEM de LATAILLADE (n°88-1035) – Rejet).
Or, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas (ou peu, ce n’est pas clair dans la décision de 1988) ce point et nul doute qu’il y a au moins plus d’urgence à la veille de l’été et des JO qu’en 1988 (du moins si on dissocie ce point de la question de l’opportunité de la dissolution elle-même).
III.C. Beaucoup plus solide était le débat sur le délai de 20 jours. Que ce délai soit non franc était à peu près établi. Mais que dans le calcul de ce délai il faille partir cela du 9 juin (pour sauver la constitutionnalité de l’élection y compris pour ceux qui voteront le samedi 29)… était osé. Cependant, le Conseil constitutionnel a gaillardement relevé ce défi. Laissant cependant le sujet encore obscur en certains de ses contours aspects juridiques.
Plus sérieux, beaucoup plus sérieux, était le moyen fondé sur le fait que le délai de l’article 12 de la Constitution fixant un délai minimum de 20 jours ,n’aurait pas été respecté en l’espèce (au moins de manière nette pour les territoires où l’élection a lieu le samedi 29, à savoir les départements et communautés aux Amériques (dont Antilles, Guyane, St Pierre-et-M….) et en Polynésie française.
Les requérants estimaient que le délai en la matière fixé par l’article 12 de la Constitution était un délai franc.
Cet argumentation avait peu de chances de prospérer. Car, en droit public, au contraire du droit civil, les délais sont par défaut NON francs (voir, même si c’est par une lointaine analogie : CE, 27 mars 2000, 212902, au rec. ; CAA Marseille, 1er octobre 2009, 07MA02698.
N.B. : notons qu’un report d’une semaine soulèverait, au moins pour le second tour, des difficultés de télescopage avec les JO puis avec les congés estivaux.
Restait à savoir quand devait partir ce délai :
- du jour de publication du décret, en raison de son application immédiate … mais en ces cas cela nous conduisait au 10 juin
- du jour de la dissolution et non du décret, comme étant la base de calcul fixée par l’article 12 de la Constitution … dans ce cas cela nous conduisait au 9 juin mais avec une interprétation hétérodoxe
Une autre question plus délicate encore est de savoir si l’on compte ou non le « Dies a quo ». Quand on compte sur ses doigts ou sur son tableur, en délai non francs… compte pour un chaque jour y compris le jour d’arrivée (celui de l’élection), à savoir le « dies ad quem ». Mais en général on ne compte pas le jour de départ (le « Dies a quo » donc).
Citons par exemple en droit civil notre confrère Damien Viguier, Avocat, sur le site du Village de la Justice :
« Le jour de l’événement de départ s’appelle le dies a quo. La première question porte sur le point de savoir s’il est compté dans le délai, c’est-à-dire si le décompte commence avec lui inclus, ou si au contraire il est exclus, le premier jour étant le lendemain.
« En principe le jour de l’événement point de départ n’est pas le premier jour du délai. Dies termini non computatur in termino. Autrement dit, le décompte un commence à minuit et non pas dans la journée de l’événement. […]
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Source : https://www.village-justice.com/articles/comput-des-delais,39271.html
Autre source : voir la démonstration dans le même sens (à un détail près) de M. Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles, ici :
Citons aussi, dans le même sens, certes toujours en droit civil, cet extrait du Fasc. 600-70 du JurisClasseur Procédure civile (par Mme Natalie Fricero, mise à jour 6 juin 2024) :
« […] en ce qui concerne les délais exprimés en jours […] le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ne compte pas : le » dies a quo » est donc exclu du délai. […]
Cette dérogation concerne tous les délais de procédure [suivent de très nombreuses jurisprudences en de multiples domaines]
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’événement qui le fait courir ne compte pas ».
NB : je n’ai pas trouvé de jurisprudence topique en droit administratif dans des cas de délais non francs. Mais le peu que j’ai trouvé va dans le même sens. Voir pour les procédures devant le tribunal des conflits TC, 9 décembre 1882 , Patissier : Lebon, p. 1016, concl. Gomel cité au JurisClasseur Administratif, Fasc. 1065).
Mais j’ai trouvé un auteur (et de la meilleure doctrine qui plus est) qui démontre que le Conseil constitutionnel utilise bien le NON COMPTAGE DU DIES A QUO (voir le paragraphe 76 du Fasc. 1467 : CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES. – Compétence et procédure par M. Bernard Maligner). Cet auteur résume bien (après avoir cité de très nombreuses décisions du Conseil constitutionnel) :
« En d’autres termes si le dies a quo ne compte pas, le dies ad quem compte »
Croisons tout ceci (avec à chaque fois un délai non franc, qui lui est normal) :
| Avec prise en compte du dies a quo | Avec non prise en compte du dies a quo (ce qui est normal…) | |
| On part de la date du 9 car c’est la date de la dissolution (interprétation littérale de l’article 12 de la Constitution) |
Le délai est constitutionnel (mais avec un raisonnement discutable sur le jour de prise en compte et/ou sur le calcul des délais) |
Le délai est constitutionnel (de toute manière, mais cela suppose de partir du 9 et non du jour de publication du décret) |
| On part de la date du 10 car c’est la date du décret de dissolution (et de son entrée en vigueur) |
Le délai est constitutionnel (mais avec un calcul des délais fort contestable) |
Le délai ne pourrait pas constitutionnel
|
A tout ceci, que répond le Conseil constitutionnel :
«6. L’article 1er du décret du 9 juin 2024 prévoit que les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Par dérogation, les électeurs de certaines circonscriptions d’outre-mer et les électeurs établis sur le continent américain sont convoqués le samedi 29 juin 2024.
« 7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ».
« 8. Il résulte de ces dispositions que le premier tour des élections législatives anticipées peut être organisé dès le vingtième jour suivant l’acte par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.
« 9. Le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même.
« 10. Dès lors, en fixant au 30 juin 2024 ou, par dérogation, au 29 juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans le méconnaître, l’article 12 de la Constitution.»
Ce passage du Conseil constitutionnel n’est pas clair :
- « Le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même » … Qu’on dise que l’on part du 9 comme date littérale de calcul citée dans la Constitution, certes. Mais la fin de cette phrase pourrait être comprise comme indiquant que l’entrée en vigueur de la dissolution était le 9 (et non le 10, date de publication) et en ce cas nous sommes dans une phase de grande créativité juridique
- le point 10 ne permet pas de savoir exactement ce qu’a été le raisonnement conduit par le juge :
| Avec prise en compte du dies a quo | Avec non prise en compte du dies a quo (ce qui est normal…) | |
| On part de la date du 9 car c’est la date de la dissolution (interprétation littérale de l’article 12 de la Constitution) |
Le délai est constitutionnel (mais avec un raisonnement discutable sur le jour de prise en compte et/ou sur le calcul des délais) :interprétation possible du Conseil constitutionnel dans sa décision. A moins que ce ne soit l’interprétation de la case d’à côté au sein de ce tableau ? |
Le délai est constitutionnel (de toute manière, mais cela suppose de partir du 9 et non du jour de publication du décret) : interprétation possible du Conseil constitutionnel dans sa décision. A moins que ce ne soit l’interprétation de la case d’à côté au sein de ce tableau ? |
| On part de la date du 10 car c’est la date du décret de dissolution (et de son entrée en vigueur) |
Le délai est constitutionnel (mais avec un calcul des délais fort contestable) : on sait que ce ne fut pas là la position du Conseil constitutionnel |
Le délai ne pourrait pas constitutionnel : on sait que ce ne fut pas là la position du Conseil constitutionnel
|
Le sujet n’est pas encore totalement tranché donc. Citons sur ce point le professeur Romain Rambaud sur son blog (la mise en gras étant de notre fait bien sûr) :
« […] le Conseil constitutionnel adopte une interprétation favorable au maintien des élections législatives anticipées, sans doute conséquentialiste […] cette lecture n’était pourtant pas évidente au regard notamment par exemple d’un avis du Conseil d’Etat de 1955 […] (avis du Conseil d’Etat du 2 décembre 1955, n°268.433), et ne faisait pas partir le délai du jour de la signature de l’acte de dissolution. Dans une décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 […] le Conseil constitutionnel avait fait référence à une « suspension de ce délai en cas de dissolution de l’Assemblée nationale prononcée en application de l’article 12 de la Constitution, à compter du jour du décret de dissolution »
Source :

Les « 9 sages » penchés sur le calendrier pour vérifier le délai de 20 jours de l’article 12 de la Constitution ; allégorie
IV. De même est-ce un rejet total qui est opposé aux griefs relatifs aux modalités choisies pour les candidatures et pour les listes électorales.
Était également critiqué par plusieurs requérants l’article 4 du décret du 9 juin 2024, aux termes duquel les élections législatives anticipées ont lieu à partir des listes électorales telles qu’arrêtées à la date de ce décret et, en Nouvelle-Calédonie, à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024.
Il était notamment reproché à ces dispositions de priver de nombreuses personnes de la possibilité de participer au scrutin. Il en résultait, selon certains requérants, une méconnaissance de l’article 12 de la Constitution, du droit de suffrage et du principe de sincérité du scrutin, ainsi que de l’article L. 2 du code électoral et des stipulations de l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu, que, si l’article L. 17 du code électoral prévoit que, afin de participer à un scrutin, la demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée par l’électeur « au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin », les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution et auxquelles s’est conformé le décret du 9 juin 2024, prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives.
On retrouve donc là sans surprise la jurisprudence du Conseil citée ci-avant au point III.A. : Cons. const., 11 juin 1981, n° 81-1 ELEC, Delmas ; 4 juin 1988, n° 88-5 ELEC, Gallienne et autres…
Plus sérieux étaient les griefs fondés sur le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, selon lequel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », qui aurait pu conduire à permettre aux citoyens de s’inscrire de nouveau sur les listes électorales. Mais le Conseil constitutionnel a voulu expressément prendre en compte aussi les contraintes matérielles que représente l’établissement des listes électorales pour les communes et la nécessité d’en disposer au plus tôt afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote.
Le Conseil constitutionnel précise qu’il résulte des dispositions du code électoral auxquelles renvoie l’article 4 du décret que les électeurs qui estiment avoir été omis de la liste électorale de leur commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiés peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En outre, certains électeurs, en particulier ceux remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur ou ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au dixième jour précédant le scrutin.
Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de suffrage ni le principe de sincérité du scrutin. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

V. Ceci dit, les autres recours devraient avoir le même sort (mêmes arguments pour certains ou recours sans doute irrecevable pour ceux qui ont directement attaqué la dissolution)
Restent quelques recours à juger. Mais ceux-ci devraient avoir le même sort car :
- soit on y retrouve les mêmes arguments
- soit on y attaque directement le décret de dissolution, en sus ou à la place, du recours contre la convocation des électeurs aux élections législatives. Or, la dissolution, attaquée, a été jugée comme n’étant pas attaquable.
Source : Décision 97-14 ELEC – 10 juillet 1997 – Décision du 10 juillet 1997 sur une requête présentée par Monsieur Jean-Michel ABRAHAM – Rejet ; voir antérieurement et dans le même sens, décision n°88-4 ELEC du 4 juin 1988, Décision du 4 juin 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE.
Et le Conseil constitutionnel irait-il faire un revirement de jurisprudence sur ce point que ce serait sans doute limité à un contrôle des vices de procédure et de forme qui en l’espèce seraient sans doute sans portée…

VI. Voici cette décision

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