Un des recours de constitutionnalité est celui des décisions « DC ». A savoir celui exercé par divers requérants, dont 60 députés ou 60 sénateurs, au titre du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution… Avec les QPC (et, historiquement, avant celles-ci dans le temps), c’est la grande voie ouverte aux contrôles de constitutionnalité de nos lois. Et, au contraire des QPC, ce mode d’accès est ouvert avant la promulgation de la loi.
Avec la dissolution le Conseil constitutionnel avait rendu une première décision d’irrecevabilité d’un recours (n° 2024-870 DC) qui interrogeait quelque peu (puisque soit des députés avaient un peu triché soit le greffe dudit Conseil a un pouvoir étrange).
Mais avec la nouvelle décision d’irrecevabilité rendue ce jour (n° 2024-871 DC) on atteint un fort niveau de questionnement, sur la position du Conseil constitutionnel cette fois.
I. De réelles interrogations à la lecture de la décision 2024-870 DC
Or, le Conseil constitutionnel a rendu, ces derniers jours, une décision dont le point 2 est ainsi rédigé :
« Le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même. Or, les requérants, dont le mandat de député avait pris fin à cette date, ont saisi le Conseil constitutionnel le 10 juin 2024. Par suite, leur saisine est irrecevable. »
Source :
Passons sur la date d’entrée en vigueur de ladite dissolution (à ce sujet, voir le point III de mon article publié ici), car dire que celle-ci s’appliquait le 9 était un peu osé de la part du Conseil constitutionnel (le 10 n’était pas une date discutable en revanche).
Lue ainsi, la décision du Conseil constitutionnel peut sembler logique, même si elle laisse un « trou dans la raquette » au stade des contrôles constitutionnels.
Et le premier réflexe de celui qui ne va plus loin que le bout du nez qui pointe de cette décision… sera de se demander qui sont ces députés qui, le 10 juin, après une dissolution la veille, vont aller déposer un recours devant le Conseil constitutionnel comme s’ils étaient encore députés.
SAUF QUE à y regarder de plus près, on découvre que les députés en question disent avoir déposé leur recours le 7 juin. Mais celui-ci a été enregistré par le greffe le 10 juin.
En application de la décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022 :
« Article 1er. – Les saisines formées en application de l’article 54 ou de l’article 61 de la Constitution sont adressées au Conseil constitutionnel par lettre et par voie électronique.
[…]
Article 3. – Les saisines sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. »
En l’espèce la saisine est :
- datée du vendredi 7 juin (les requérants sont encore députés). Mais on ne sait pas si cela correspond à la date d’envoi du courrier électronique et de la lettre
- enregistrée par le greffe le 10 juin
D’où quelques incertitudes :
- Interprétation possible n° 1 :
peu importe la date du recours, toute saisine au titre de la procédure DC (même enregistrée par le greffe antérieurement à la date de dissolution donc) tomberait avec une dissolution.
… Mais ce n’est pas du tout ainsi qu’est rédigée la nouvelle décision du Conseil constitutionnel - Interprétation possible n° 2 :
la requête a en réalité été envoyée le 10 quoique datée du 7…
… et en ce cas le rejet par le Conseil constitutionnel s’imposait en effet les députés n’ayant plus alors qualité pour agir. Mais en ce cas, sans aller jusqu’à accuser ces parlementaires de faux (car la date affichée dans la requête n’est pas celle qui compte de toute manière ; c’est pour cela que nous autres avocats en droit public ne datons jamais nos recours : c’est le tamponnage sur telerecours ou au greffe qui vaudra de toute manière).. au minimum est-ce … comment dire… fort osé ? - Interprétation possible n° 3 :
la requête a en réalité été enregistrée le 10 quoiqu’envoyée le 7…
… et en ce cas on donne audit greffe un moyen arbitraire et peu contrôlable de faire le tri entre requêtes que l’on conserve et requêtes que l’on met à la poubelle… Je n’ose l’imaginer.
Cette affaire conserve donc en l’espèce un parfum de mystère.
Et, au delà de ce cas d’espèce, le sujet en lui-même continue de sentir un peu le souffre.
Mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas comme si nous parlions de la dignité parlementaire et du contrôle de constitutionnalité…
Puis les choses s’aggravèrent encore.
II. Une nouvelle irrecevabilité (décision n° 2024-871 DC) selon un raisonnement difficilement recevable
Cela dit un nouveau recours a été déposé, dans cette affaire, par les nouveaux députés (voir ici).
Sauf que le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable ce second recours en ces termes :
« 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ».
« 2. En application des trois derniers alinéas de son article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d’un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence.
« 3. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l’examen d’une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi sur ce fondement d’un nouveau recours contre le même texte, sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité selon la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution.
« 4. La loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France a été définitivement adoptée par le Parlement le 5 juin 2024. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution et a rendu la décision du 10 juillet 2024 mentionnée ci-dessus.
« 5. Dès lors, la saisine formée par les députés signataires, qui a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juillet 2024 et met en cause cette même loi, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel. Par suite, cette saisine est irrecevable.»
Le point 3. n’est pas nouveau (voir décision 2001-449 DC – 04 juillet 2001 – Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception – Rejet), mais c’est autre chose que d’avoir deux recours à la suite que d’avoir un premier recours irrecevable pour cause de dissolution ou de tardiveté rattrapé par un second recours une fois l’Assemblée nationale renouvelée en sa composition.
Si cela conduit à une impossibilité ou à une très grande difficulté de former un recours contre un texte qui aurait été adopté juste avant une dissolution, c’est fâcheux.
Si la première irrecevabilité était non pas une fraude des députés quant à la date de leur recours (ce qui est possible mais incertain) mais une question de date de prise en compte par le greffe (hypothèse qui certes n’est pas la plus probable), ce qui est fâcheux devient très fâcheux.
En attendant voici la décision rendue ce jour :

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