Réponse du juge des référés du TA de Grenoble : NON. Pas en tous cas au regard de ce qu’est un contrôle en référé liberté.
Citons ce juge des référés :
« 4. Il résulte de ces dispositions que le maire doit convoquer les élus de la commune aux différents conseils municipaux et les tenir informés des affaires de la commune qui doivent faire l’objet d’une délibération du conseil. En revanche, toute autre réunion qui ne revêt pas un caractère décisoire, même organisée en mairie par le maire et relative aux affaires communales, ne constitue pas une réunion du conseil municipal.
« 5. Il résulte de l’instruction que le maire de Dizimieu a exclu M. Laporte, conseiller municipal, des » réunions préparatoires » organisées en mairie avant la convocation du conseil municipal et l’a exclu du canal d’échange » whatsapp » utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux.
« 6. D’une part, ces réunions préparatoires, qui n’ont aucun caractère décisoire ni officiel, ne constituent pas un élément du fonctionnement du conseil municipal de la commune. Dès lors, cette exclusion de ces réunions ne peut être regardée comme portant atteinte à la liberté d’exercice du mandat électif de M. Laporte.
« 7. D’autre part, le canal d’échange » whatsapp » utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux ne constitue pas une modalité officielle d’information des conseillers municipaux mais constitue une correspondance privée. Par suite, l’exclusion de ce canal d’échange ne peut être regardé comme portant atteinte à la liberté d’exercice du mandat électif de M. Laporte.»
Source :
Tribunal administratif de Grenoble, ord., 24 juin 2024, 2404412
Qu’un WhatsApp municipal soit une correspondance privée peut être débattu.
En effet, ce n’est pas le canal, l’outil qui fait la frontière entre privé et public.
Cependant, si une telle boucle WhatsApp traite des échanges de positions entre élus dans le cadre municipal, ce ne sont sans doute pas des documents administratifs communicables :
« Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). […]
« Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.»
Source : Conseil d’État, 3 juin 2022, n° 452218, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Et même si le sujet des communication de documents administratifs est différent de celui que devait traiter le juge des référés du TA de Grenoble, on voit bien qu’il y a ici une parenté de raisonnement.
Reste que cette ordonnance ne résout pas tout car il ne s’agit que d’une décision rendue en référé liberté. Dans le cadre d’un recours au fond, il serait intéressant de savoir si un tribunal y verrait :
- un acte susceptible de recours ou bien une simple mesure d’ordre intérieur
- un cas de violation ou non au regard du principe d’égalité entre les élus (surtout si les élus concernés par ces deux modes d’échange sont bien tous les élus et non pas seulement ceux de la majorité).
… A suivre donc.
Mais cette jurisprudence a le mérite d’exister et je voulais vous la signaler.
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