Salles municipales en période électorale : de plus en plus d’exigences en jurisprudence

Exemples de bulletins de vote dans des communes de 1.000 habitants ou plus, en 2014 (avec une grande variété d'étiquettes politiques)

An matière de prêts de salles aux candidats aux municipales, s’impose une relative souplesse du juge en ce domaine, traditionnellement, sous réserve de respecter le principe d’égalité de traitement, d’une part, et de prendre en compte que le juge de l’élection et le juge de l’excès de pouvoir ne vont pas, naturellement, aborder le sujet de la même manière, d’autre part. 

Cependant, à y regarder la jurisprudence la plus récente, il semble, au stade des référés déposés pour manque de salles ou refus de salles, que l’on puisse constater une plus grande exigence du juge ces derniers temps. A preuve quelques ordonnances sévères pour les communes rendues ces dernières semaines. 

 


 

 

I. Une relative souplesse du juge en ce domaine, traditionnellement, sous réserve de respecter le principe d’égalité de traitement, d’une part, et de prendre en compte que le juge de l’élection et le juge de l’excès de pouvoir ne vont pas, naturellement, aborder le sujet de la même manière, d’autre part. 

 

Un candidat à une élection peut utiliser une salle municipale, même à titre gratuit, si ses compétiteurs jouissent de la même faveur :

« qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à l’organisation de réunions électorales dans la salle du conseil municipal, ni dans aucun autre local communal, dès lors que tous les candidats peuvent bénéficier de la mise à disposition de ces locaux dans des conditions identiques ;»

Source : CE, 7 ss-sect., 11 mars 2002, n° 236542. Comparer avec (pour les prud’homales : Cass. soc., 11 janvier 2012, 11-14.292, au Bull.).

Cela résulte d’ailleurs des termes mêmes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales :

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
« Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».

 

L’utilisation du verbe « pouvoir » dans le début de cet article ne conduit pas à permettre aux communes de refuser pour tout motif, ou de rompre à cette occasion le principe d’égalité de traitement.

Le juge de l’excès de pouvoir (et, en général, en référé) censure ainsi, évidemment, les refus de locations de salles faites au nom de l’étiquette politique du demandeur :

« la mise à disposition d’une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X…, le maire de Chenove s’est fondé non sur un motif tiré des nécessités de l’ordre public, mais sur la nature de la formation politique à laquelle appartient M. X… ; que ce motif n’est pas de nature à justifier les décisions du maire de Chenove ; »
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 15 mars 1996, n° 137376, Lebon.

Voir dans le même sens par exemple Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 09NT03095 ; Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT00832 ; 

… Ce qui rejoint ce que l’on connaît, en matière d’utilisation sportive, par exemple. Voir :

NB : sur les pratiques religieuses en de tels locaux communaux, voir ici.

Encore faut-il alors assurer l’égalité de traitement entre demandeurs… ce qui peut donner lieu à nombre de ruses (autorisation à un opposant pour le dimanche à 8 heures du matin quand les soutiens du maire auront droit, eux, au vendredi soir par exemple).

De telles ruses ne trompent pas le juge.

Mais reste à savoir de quel contentieux administratif nous parlons car de telles « ruses », inégalités de traitement, peuvent :

  • s’intégrer à un contentieux électoral, et cette pratique pourra avoir, ou non, influé, seule ou avec d’autres altérations, sur la sincérité du scrutin
    Exemples : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 8 novembre 2021, 450970 ; Conseil d’État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 450959 ; Conseil d’État, 8ème SSJS, 3 juin 2015, 387142…
    Le juge de l’élection s’assure ainsi qu’existe une égalité de traitement (mais sans trop entrer dans les différences de créneaux d’utilisation sauf cas de rupture manifeste d’égalité) et des gratuités de locations de salle ne donnent pas lieu à des réintégrations dans les comptes de campagne, là encore sous réserve que les candidats aient tous bénéficié de ladite égalité.
    Voir par exemple CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 20 mai 2005, n° 274400, Lebon T. ; CE, 4-1 chr, 25 mai 2021, n° 445470, Lebon T…. Voir pour un cas intéressant TA Dijon, 23 sept. 2011, n° 1100790.
    A titre de preuve de cette souplesse :

    « Considérant que la circonstance que la liste conduite par M. A…, en faveur de laquelle s’était désistée la liste conduite par le requérant, n’a pu obtenir la mise à disposition par le maire d’une salle municipale à la date qu’elle avait demandée, et qu’elle n’a obtenu que tardivement l’autorisation d’en utiliser une pour une réunion le 12 mars, n’a pas constitué, eu égard à l’antériorité des réservations de salles faites par les autres listes, et au fait qu’elle a pu organiser une réunion dans un autre local, une irrégularité ayant rompu l’égalité entre les candidats ;»
    CE, 4 ss-sect., 8 août 2002, n° 236294. 

     

  • être intégrées ou non dans les comptes de campagne des candidats (à compter de 9000 habitants s’agissant des élections municipales) dans certains rares cas où l’on finit par valoriser financièrement un tel mésusage
    Exemple : Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 19 avril 2000, 202059, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • donner lieu ou non à annulation par le juge ou, du moins, à suspension par le juge administratif des référés

 

 

II. Au stade des référés déposés pour manque de salles ou refus de salles, il semble que l’on puisse constater une plus grande exigence du juge ces derniers temps

Au total, une certaine souplesse était de mise. Etait. Car il nous semble que le juge serre de plus en plus la vis sur les municipalités en ce domaine. 

Parfois le juge semble en rester à son épure initiale assez souple pour les communes (voir par exemple TA Caen, ord., 27 mai 2025, n° 2501533).

Même il peut parfois valider (certes là encore en référé liberté) un formalisme dans la procédure mise en place par la commune qui aurait pu donner lieu à débats :

« 3. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du maire de Grand-Charmont n°2025 /120 du 16 décembre 2025 fixant les modalités de mise à disposition de salles municipales lors de la période pré-électorale et électorale des élections municipales 2026, lesdites réservations peuvent être effectuées par : « le candidat tête de liste, le mandataire financier, le directeur de campagne dûment habilité ».
4. Au cas d’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que s’il se déclare directeur de campagne pour la liste « Tournons la page », M. A… C… ne justifie pas d’une habilitation particulière en cette qualité ni au demeurant pour réserver des salles de réunion pour la liste qu’il prétend représenter. Sa demande ne respectait dès lors pas les exigences de l’article 5 de l’arrêté du 16 décembre 2025 cité au point précédent.
5. D’autre part, quand bien même M. C… soutient que la condition prévue dans le refus qui lui a été opposé est impossible à satisfaire avant le dépôt légal des listes en préfecture et constitue une entrave à la liberté de stratégie électorale et introduit une rupture d’égalité entre les candidats, il ne justifie par aucun élément précis l’urgence de la mesure qu’il sollicite.
6. Compte tenu de ces éléments, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée en l’état du dossier.»
TA Besançon, ord., 12 janv. 2026, n° 2600029. 

Et bien sûr le juge continue de censurer les refus de principe ou les cas des communes s’abritant derrière des absences de disponibilités dont la crédibilité n’était pas patente (voir TA Lille, ord., 26 févr. 2026, n° 2601492).

Mais d’autres jurisprudences, à notre sens plus nombreuses que dans le passé, témoignent d’une exigence croissante du juge.

Ainsi la limitation à une salle de 40 places pour les élections pour une commune de moins de 30.000 habitants a-t-elle été censurée en référé.

Dans cette affaire, citons le passage relatif à l’urgence :

5. Pour justifier d’une atteinte grave et immédiate à la situation des groupes d’opposition au conseil municipal dont ils sont membres, et plus généralement des partis politiques et des associations de vie citoyenne locale, les requérants font tout d’abord valoir les difficultés d’agenda liées au fait que seule une salle est réservée à l’ensemble de ces associations, ainsi que le coût de 150 euros par réunion, alors qu’ils pouvaient auparavant se réunir gratuitement, ce qui est selon eux de nature à limiter fortement la possibilité d’organiser des réunions. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, alors d’ailleurs que les requérants indiquent eux-mêmes avoir pu organiser une réunion en mai, que la salle serait surchargée ou que les modalités d’organisation retenue les mettraient dans l’impossibilité de continuer à organiser ces réunions, à un rythme d’environ une réunion tous les deux mois, comme précédemment. En revanche, les requérants font également valoir que la seule salle mise à leur disposition, d’une superficie de 70 m2, ne peut accueillir au total que quarante personnes, organisateurs compris, selon la réglementation sur les établissements recevant du public, ce qui est insuffisant dans la perspective des élections municipales, lors desquelles les partis et associations à caractère politique sont amenées à organiser des réunions avec les citoyens pour l’élaboration et la présentation de leur programme, alors d’ailleurs qu’ils ont déjà tenu, ainsi qu’ils l’ont indiqué à l’audience, des réunions regroupant plus d’une cinquantaine de personnes, notamment en 2023 pour la présentation du bilan de mi-mandat. Compte tenu du nombre de personnes que ces associations à caractère politique ou de vie citoyenne locale peuvent escompter réunir, sur une commune de 30 000 habitants, dans le contexte mobilisateur des élections municipales qui se tiendront prochainement, et en tous avant que cette affaire puisse être jugée au fond, en limitant leur accès à cette seule salle de capacité limitée, à l’exception d’une réunion par tour de l’élection pouvant être organisée dans la salle des fêtes, les décisions en litige ont restreint de manière importante les possibilités d’organisation de réunions des associations concernées et porté une atteinte grave et immédiate à leur situation. A cet égard, si la commune fait valoir en défense que des réunions pourraient être organisées dans des lieux privés ou commerciaux, il ne résulte pas de l’instruction que seraient disponibles sur le territoire de la commune de telles salles répondant aux besoins de ces associations. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. »

 

Et celui relatif au doute sérieux :

« 8. En l’état de l’instruction, et au regard des principes rappelés aux points précédents, le moyen selon lequel les décisions en litige, en limitant à une seule salle d’une capacité de 40 places, aux seules exceptions rappelés au point 1, les locaux municipaux pouvant être mis à disposition des associations, groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale, le conseil municipal et le maire de Décines-Charpieu ont trop strictement encadré l’accès de ces dernières aux locaux municipaux, au regard des motifs de cette restriction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la décision en litige. Il en est de même du moyen selon lequel est excessif le montant de redevance retenu pour la location de cette salle, au regard notamment des montants de 85 euros sollicité pour les associations non partenaires de la commune de Décines-Charpieu, ou les régies d’immeubles situées sur la commune. »

Source ; TA Lyon, ord., 22 mai 2025, n° 2505175.

A comparer sur les utilisations de salles, pourtant scolaires en période scolaire, en référé liberté : TA Melun, ord., 24 février 2026, n° 2602807.

Encore faut-il, bien évidemment, que le demandeur justifie de l’urgence en démontrant qu’il a bien formulé une demande (TA Montreuil, ord., 29 décembre 2014, n° 1412309). Par exemple pour le non-sens d’une demande en référé liberté en septembre 2025 pour… mars 2026, voir TA Lille, ord., 26 sept. 2025, n° 2509327 (ou voir aussi, pour un cas moins énorme mais conduisant aussi à un rejet : TA Bordeaux, ord., 30 déc. 2025, n° 2508908).

Une autre affaire témoigne de cette sévérité : en novembre 2025, le juge des référés du TA de Melun a estimé qu’il y avait urgence, d’une part, et qu’un doute sérieux existait sur la légalité de la décision  par laquelle un maire d’une ville d’un peu moins de 60 000 habitants avait limité pour :

« la période pré-électorale, les conditions d’accès des partis politiques aux seules salles municipales « XXX », « XXX » et « XXX », dans la limite d’une fois par mois. »

Source : TA Melun, ord., 21 novembre 2025, 2516239

Voir la vidéo que nous avions faite alors :

 

Sévérité aussi pour le TA de Toulouse (ord., 21 juin 2025, n° 2504396).

Une décision récente du juge des référés du Conseil d’Etat est à souligner, également en ce sens.

A la base, le juge des référés du TA de Versailles avait rejeté ce qui pouvait sembler être un caprice en termes de dates de la part du requérant  (choix entre le 11 ou le 12 mars 2026… surtout en référé liberté !) :

« 4. M. B., conseiller municipal de Saint-Cyr-l’Ecole et candidat aux élections municipales de mars 2026, demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole de garantir, dans des conditions équitables et non discriminatoires, son accès aux salles municipales nécessaires à l’organisation de réunions publiques électorales, sans limitation manifestement disproportionnée, afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune à la liberté fondamentale de réunion politique et au principe d’égalité entre candidats aux élections municipales.
5. Il résulte de l’instruction que par deux délibérations du 2 juillet 2025 et du 24 septembre 2025, le conseil municipal a limité à quatre réservations gratuites l’usage de la salle des fêtes aux formations et candidats politiques en période pré-électorale. Par un message électronique du 2 septembre 2025, la directrice de cabinet de la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole a informé le requérant de l’indisponibilité de la salle des fêtes de la maison des associations à la date du 12 mars 2026. En revanche, une réservation gratuite lui a été accordée pour la date du 11 mars 2026. Le requérant fait valoir que les élections municipales se tiendront le 15 mars et 22 mars 2026, que la période actuelle est déterminante pour la campagne électorale, que les réunions publiques constituent un outil essentiel pour présenter un projet et débattre, que la privation d’accès à la salle des fêtes pour le 12 mars 2026, combinée à la limitation drastique des créneaux gratuits et au refus généralisé d’autres salles municipales, porte une atteinte immédiate et irréversible aux conditions d’exercice de sa campagne électorale et à la liberté de réunion. Toutefois, eu égard aux circonstances qu’il fait valoir et au calendrier électoral, M. B.  ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.»
TA Versailles, ord., 10 févr. 2026, n° 2601714.

 

Or, cette ordonnance du TA de Versailles vient d’être censurée par le juge des référés du Conseil d’Etat au termes d’un raisonnement qui ne surprend pas, mais qui témoigne d’une acceptation large, reformulée au besoin, des demandes des requérants si réellement le requérant a eu droit à une salle le 11 mars au lieu du 12, ce qui accessoirement était au nombre de ses demandes :

« 5. Pour estimer qu’en refusant de mettre à disposition de la liste  » Renouveau citoyen – Ris-Orangis  » une salle le 12, ou, à défaut, le 10 ou le 11 mars, le maire de la commune de Ris-Orangis avait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion, d’expression et d’opinion, l’auteur de l’ordonnance attaquée a relevé que la commune n’établissait pas, par la seule production  » d’une capture d’écran du planning des salles du gymnase Jesse Owens et de la salle Chanoine A…, dont il ressort au demeurant qu’elles ne sont pas occupées en permanence aux dates et aux heures demandées s’agissant de la salle Chanoine A… ou à une date proche compatible s’agissant du gymnase Jesse Owens « ,  » qu’elle serait effectivement dans l’impossibilité de mettre à la disposition de la liste  » Renouveau citoyen – Ris-Orangis  » une salle adaptée pour l’organisation d’une réunion publique pour l’une de ces dates, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle dispose d’au moins six autres salles susceptibles de l’accueillir « , et que  » la commune ne justifie pas plus par les pièces qu’elle produit que des raisons de sécurité s’opposeraient à la mise à disposition de l’une de ces salles « . D’une part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la circonstance que la liste représentée par Mme C… ait pu disposer d’une salle pour organiser une réunion le 2 février ne la dispensait pas de mettre de nouveau à sa disposition une salle pour organiser une réunion la semaine précédant l’élection, si une telle salle était disponible. D’autre part, la commune n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la constatation qu’une demande lui avait bien été présentée le 15 février et l’appréciation portée par le premier juge sur l’absence de preuve d’une indisponibilité des salles présentant la capacité d’accueil demandée aux dates sollicitées.
« 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ris-Orangis n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de mettre à la disposition de la liste  » Renouveau citoyen – Ris-Orangis  » une salle adaptée, d’une capacité d’accueil maximale d’au moins soixante personnes assises, pour la tenue d’une réunion électorale le jeudi 12 mars 2026 à 17h00 ou, à défaut les 10 ou 11 mars 2026 à partir à 17h00. Sa requête doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.»

Source : Conseil d’État, ord., 10 mars 2026, n° 513459


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