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Règlement européen « industrie zéro net » : de nouvelles obligations pour les acheteurs publics (ainsi que pour les EnR)

A été adopté le règlement 2024/1735/UE relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 – dit règlement européen pour une industrie « zéro net ».

Le voici tel que publié au JOUE :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401735

Pour les questions de commande publique, mais aussi de mise en concurrence sur d’autres régimes que ceux des achats publics, il faut se focaliser sur les articles 25 à 29 de ce texte.

L’article 25 porte sur la « Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions ».

Cet article impose, à compter des seuils européens, des contraintes particulières pour tout achat ou contrat intégrant les technologies dites « zéro net », énergétiques notamment, avec des exigences environnementales minimales qui seront précisées par la Commission européenne avec une date butoir, sur ce point, au 30 mars 2025, pour une généralisation en 2026Ces exigences seront d’abord applicables aux contrats des centrales d’achat d’un montant supérieur à 25 millions, avant de s’appliquer à tout contrat de la commande publique d’un montant supérieur aux seuils européens à compter du 1er juillet 2026.

A noter aussi l’obligation avec application immédiate pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (toujours à compter des seuils européens et quand ces technologies sont concernées) de respecter le paragraphe suivant, à savoir de remplir :

« […] au moins l’une des conditions, des exigences ou des obligations contractuelles suivantes pour les marchés de travaux et concessions de travaux visés au paragraphe 1 :

« a) une condition particulière liée aux considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, qui prend la forme d’une condition d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE ;

« b) une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, au moyen d’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent ;

« c) une obligation contractuelle spécifique de livrer dans les délais la composante du marché relative aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), qui peut donner lieu à une obligation de payer des frais proportionnés si cette obligation n’est pas remplie, et qui va au-delà des exigences prévues par la législation nationale applicable, si une telle législation existe. »

(et voir la suite de cet article, au point 4. sur ces exigences minimales obligatoires).

Si l’approvisionnement de l’Union européenne pour une donnée, provient à plus de 50 % ou de 40 % (selon les cas) de pays tiers… les acheteurs et autorités concédantes devront à terme (2024 ou 2025 selon les dates d’adoption d’actes par la Commission de l’Union)  inclure dans leurs contrats des clauses s’opposant à ce que plus de 50 % de la valeur de la technologie « zéro net » ou de ses composants proviennent d’un seul et même pays tiers… ce qui risque d’être difficile à gérer :

« Si au moment de l’appel à la concurrence en vue d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ou du lancement d’une telle procédure, la Commission a déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union, ou si la Commission a établi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent les conditions ci-après dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1 du présent article:

a)

une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission;

b)

une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe soit obtenue ou fournie directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission;

c)

une obligation de fournir aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, à leur demande, d’une preuve adéquate relative au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;

d)

une obligation de payer des frais proportionnés en cas de non-respect des conditions visées au point a) ou b), correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché visé au présent paragraphe.

 

Diverses dérogations à toutes ces exigences sont prévues par les points 8 et suivants de l’article 25 de ce nouveau texte.

Le point 10 de cet article est aussi à noter :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et transparentes, supérieures à 20 % sont disproportionnées. »

 

L’article 26 de ce texte intéresse quant à lui les enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables (EnR).

L’article 27 porte sur les « achats avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes », avec des obligations peu contraignantes. 

« 1.   Les États membres s’efforcent de recourir, le cas échéant, aux achats avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes afin de stimuler l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et la création de nouvelles capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes peuvent être complétés par un financement au niveau de l’Union dans le cadre des programmes de l’Union existants pour les achats publics avant commercialisation ou les marchés publics conjoints entre États membres.

« 2.   La plateforme élabore des recommandations sur la conception d’achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes.»

Et l’article 28, portant sur les « Autres formes d’intervention publique », est ainsi rédigé dans ces premiers alinéas (ceux ci-dessous non reproduits précisant les critères en question) :

1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages, des entreprises ou des consommateurs, de nouveaux régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net» ou d’actualiser de tels régimes existants, ils conçoivent ces régimes de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle qu’elle est déterminée à l’article 4 du présent article, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire ou en subordonnant l’éligibilité des régimes aux critères énoncés au paragraphe 4 du présent article, tout en tenant compte de l’accessibilité des régimes pour les citoyens en situation de précarité énergétique.

2.   La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1 du présent article, en raison de l’application des critères énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive et aux points b) et c), du présent article, ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur, sauf dans le cadre des régimes ciblant les citoyens en situation de précarité énergétique, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (57), pour lesquels cette limite est fixée à 15 %.

3.   Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime au titre du paragraphe 1, l’autorité évalue la contribution des produits finaux de technologie «zéro net» disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits finaux de technologie «zéro net» puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.

4.   La contribution à la durabilité et à la résilience d’autres formes d’intervention publique est fondée sur leur contribution à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union, et au moins l’un des critères suivants : […] »

 

Enfin, l’article 29 porte sur la « coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés » avec plus des orientations, des échanges de données et une plate-forme qu’une réelle « coordination ».

 

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