Ce sera souvent le juge judiciaire, même si ces lettres d’intention sont annexées à une DSP et visent à sa bonne exécution, selon une CAA.
I. COURTE VIDÉO (53 SECONDES) :
https://youtube.com/shorts/7wnasuO6fmE
II. BREF ARTICLE (légèrement plus détaillé que la vidéo)
En 2007, un département a attribué, pour une durée de vingt ans, une délégation de service public à un groupement d’entreprises afin d’établir et d’exploiter le réseau départemental de communications électroniques à haut débit dans le département du Jura.
La convention de DSP stipulait que les associés de la société concessionnaire avaient remis des lettres de garantie par lesquelles ils s’engagaient, d’une part, à attribuer à la société concessionnaire les moyens et ressources nécessaires au respect des obligations de cette dernière au titre de la convention de concession, et d’autre part, à maintenir, et le cas échéant, adapter ces moyens au vu des besoins effectivement constatés dans le cadre de la concession.
De tels engagements répondent aux conditions de l’article 2322 du code civil, selon lequel :
« La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ».
Un litige résulta de ces divers engagements et se posa la question de savoir quel était le juge compétent pour connaître des engagements nés de telles lettres d’intention, entre personnes privées certes, mais annexées à un contrat de DSP.
La CAA de Nancy a estimé qu’en l’espèce la compétence était judiciaire car ces engagements certes annexés au contrat de DSP, en étaient détachables par leur objet.
Voici le résumé de la base Ariane :
« Pour déterminer la compétence de l’ordre juridictionnel (1), des lettres d’intention, au sens de l’article 2322 du code civil, ne constituent pas, par leur objet distinct et détachable, l’accessoire de la convention de concession de travaux et de service publics, contrat administratif, à laquelle elles sont annexées (2). Le litige né de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’autorité concédante, bénéficiaire des lettres d’intention, à l’encontre des garants ressortit donc à la compétence du juge judiciaire. (3).
« (1) Rappr. pour la détermination de la compétence de juridictions françaises, dans le cas où la lettre d’intention comporte une obligation purement financière : Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-25.990. (2) Rappr. pour la garantie autonome TC, 4 juillet 2016, Métropole de Lyon c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, n° C4059, B – Rec. T. p. 824 et le contrat de prêt : CE, 9/10 SSR, 1er mars 2000, Commune de Morestel et syndicat du collège de Morestel, n° 192790, B. (3) Comp. pour le cautionnement : CE, Section, 13 octobre 1972, Société anonyme de Banque « Le Crédit du Nord », n° 79499, 79500, A ; TC, 22 juin 1998, Agent judiciaire du Trésor c/ M. , n° 03003, B.»
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