Rupture anticipée d’une DSP : biens de retour et part non amortie [courte VIDEO et article]

Le Conseil d’Etat vient de confirmer et d’affiner sa jurisprudence en matière d’amortissement et de biens de retour en cas de résiliation anticipée d’une délégation de service public.

Ce n’est pas totalement nouveau mais voyons ce que dit le Conseil d’Etat :

  • le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes
  • correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci

Voir déjà CE, 8 février 2010, Commune de Chartres, n° 323158, rec. T. p. 846…

Avec cette définition de la durée normale d’investissement :

« Il résulte de l’article L. 1411-2 du CGCT que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.»

Avec cet exemple, cette formulation, pour une part non amortie de biens pour un DSP de stationnement :

« Résiliation anticipée d’un contrat d’affermage avec travaux de parcs de stationnement, prévoyant le versement d’une redevance initiale de mise à disposition des biens. Ces stipulations mettent à la charge du délégataire une somme qui constitue, selon leurs termes mêmes, la contrepartie de la mise à disposition de biens, qui ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention. Ainsi, cette somme doit être regardée comme une dépense d’investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges. Le délégataire est par suite fondé à demander à être indemnisé de la part non amortie de cette somme à la date d’effet de la résiliation.»

Source :

Conseil d’État, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, aux tables du recueil Lebon

VOIR CETTE BRÈVE (54 SECONDES) VIDÉO À CE SUJET :

https://youtube.com/shorts/vGhyJOhb6uU


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