Réponse NON.
On le savait déjà sous l’empire de l’article 314 ter de l’ancien code des marchés publics, et ce depuis une décision du Conseil d’Etat de 1997… à l’occasion de laquelle la Haute Assemblée avait bien admis que la personne responsable du marché (PRM, à l’époque…) n’avait pas l’obligation de suivre l’avis du jury… tout en précisant que ladite PRM ne pouvait alors demander à un tiers de procéder à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que ledit article 314 ter avait entendu réserver, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, au jury du concours.
Source : CE, 1er octobre 1997, Commune de Paluel, n° 170033, rec. p. 325.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer cet état du droit pour ce qui est du cadre juridique tel qu’il était applicable à un marché conclu en 2017, sous l’empire, alors, de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Dans ce cadre non plus l’acheteur n’était toujours pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.
… et nul doute que cette solution demeure valable dans le cadre de l’actuel code de la commande publique.
NB : cette décision est l’occasion aussi pour le Conseil d’Etat de rappeler la règle usuelle selon laquelle le juge du fond exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le choix par l’acheteur du candidat lauréat d’un concours en vue de la passation d’un marché.
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